Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité

Version INITIALE

NOR : EINM1602969D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/25/EINM1602969D/jo/article_32

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/25/2016-361/jo/article_32

Texte n°29

Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité

Article 32


Les moyens de transmission des documents et des informations qui sont choisis par l'acheteur sont accessibles, sans discrimination, à tous les opérateurs économiques et ne peuvent avoir pour effet de restreindre l'accès des candidats et soumissionnaires à la procédure d'attribution.
Les transmissions, les échanges et le stockage d'informations sont effectués de manière à assurer l'intégrité des données, la confidentialité des candidatures et des offres et à garantir que l'acheteur ne prend connaissance du contenu des candidatures et des offres qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.
Lorsque la consultation implique la communication d'informations ou de supports classifiés ou protégés dans l'intérêt de la sécurité nationale, l'avis d'appel à la concurrence précise les exigences assurant la protection de ces informations ou supports et l'obligation pour les candidats et soumissionnaires de veiller à ce que les sous-contractants respectent ces exigences.
L'arrêté du Premier ministre mentionné à l'article 1er détermine la nature de ces exigences.