Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 140)
Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION (Article 1)
Titre II : PRÉPARATION DU MARCHÉ PUBLIC (Articles 2 à 16)
Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC (Articles 17 à 95)
Chapitre Ier : Calcul de la valeur estimée du besoin (Articles 17 à 20)
Chapitre II : Choix de la procédure (Articles 21 à 25)
Chapitre III : Publicité préalable (Articles 26 à 29)
Chapitre IV : Règles générales de passation (Articles 30 à 59)
Section 1 : Accès des candidats aux documents et informations (Articles 30 à 34)
Section 2 : Délais de réception des candidatures et des offres (Article 35)
Section 3 : Sélection des candidats (Articles 36 à 49)
Sous-section 1 : Conditions de participation (Articles 36 à 37)
Sous-section 2 : Groupements d'opérateurs économiques (Article 38)
Sous-section 3 : Réduction du nombre de candidats (Article 39)
Sous-section 4 : Présentation des candidatures (Articles 40 à 41)
Sous-section 5 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve (Articles 42 à 46)
Sous-section 6 : Modalités de vérification des conditions de participation (Articles 47 à 49)
Section 4 : Invitation des candidats sélectionnés (Article 50)
Section 5 : Choix de l'offre (Articles 51 à 59)
Chapitre V : Déroulement des procédures formalisées (Articles 60 à 68)
Chapitre VI : Techniques particulières d'achat (Articles 69 à 76)
Chapitre VII : Marchés publics particuliers (Articles 77 à 86)
Section 1 : Marchés publics de maîtrise d'œuvre (Articles 77 à 78)
Section 2 : Marchés publics globaux (Articles 79 à 80)
Section 3 : Partenariats d'innovation (Articles 81 à 83)
Section 4 : Marchés publics présentant des aléas techniques importants (Article 84)
Section 5 : Marchés publics relatifs à l'achat de véhicules à moteur (Article 85)
Section 6 : Marchés de partenariat de défense ou de sécurité (Article 86)
Chapitre VIII : Achèvement de la procédure (Articles 87 à 95)
Section 1 : Abandon de la procédure (Article 87)
Section 2 : Information des candidats et des soumissionnaires (Article 88)
Section 3 : Signature du marché public (Articles 89 à 90)
Section 4 : Notification du marché public (Article 91)
Section 5 : Avis d'attribution (Article 92)
Section 6 : Transparence (Articles 93 à 95)
Titre IV : EXÉCUTION DU MARCHÉ PUBLIC (Articles 96 à 140)
Chapitre Ier : Exécution financière (Articles 96 à 119)
Section 1 : Avances (Articles 97 à 99)
Section 2 : Acomptes (Article 100)
Section 3 : Régime des paiements (Articles 101 à 108)
Section 4 : Retenue de garanties (Articles 109 à 111)
Section 5 : Autres garanties (Articles 112 à 113)
Section 6 : Cession ou nantissement des créances (Articles 114 à 118)
Section 7 : Intervention de la Banque publique d'investissement (Article 119)
Chapitre II : Dispositions relatives aux sous-contrats (Articles 120 à 136)
Section 1 : Dispositions applicables aux sous-contrats qui présentent le caractère de sous-traités (Articles 120 à 127)
Section 2 : Dispositions applicables aux sous-contrats qui ne présentent pas le caractère de sous-traités (Articles 128 à 131)
Section 3 : Dispositions communes aux sous-contrats (Articles 132 à 136)
Chapitre III : Modifications des marchés publics en cours d'exécution (Article 137)
Chapitre IV : Dispositions diverses (Articles 138 à 140)
DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (Articles 141 à 155)
Chapitre Ier : Dispositions applicables à l'outre-mer (Articles 141 à 149)
Section 1 : Dispositions particulières à Mayotte (Article 142)
Section 2 : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles 143 à 145)
Section 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (Article 146)
Section 4 : Dispositions applicables en Polynésie française (Article 147)
Section 5 : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna (Article 148)
Section 6 : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises (Article 149)
Chapitre II : Dispositions diverses et finales (Articles 150 à 155)
Article 21
I. - Sous réserve de l'article 25, lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, les acheteurs passent leurs marchés publics selon l'une des procédures formalisées suivantes qu'ils choisissent librement :
1° L'appel d'offres restreint, mentionné à l'article 61 ;
2° La procédure concurrentielle avec négociation ou la procédure négociée avec mise en concurrence préalable, dénommées procédure négociée avec publicité préalable, mentionnée à l'article 64.
II. - Les acheteurs peuvent utiliser le dialogue compétitif lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
1° L'acheteur n'est objectivement pas en mesure de définir seul et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ;
2° L'acheteur n'est objectivement pas en mesure d'établir le montage juridique ou financier d'un projet.