Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Version INITIALE

NOR : EINM1600207D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/25/EINM1600207D/jo/article_137

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/25/2016-360/jo/article_137

Texte n°28

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Article 137


Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de sa créance.
La copie de l'original du marché public ou du certificat de cessibilité prévu à l'article 127 ou, le cas échéant, de l'acte spécial prévu à l'article 134 désignant un sous-traitant admis au paiement direct, est remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct.