Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 142)
Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION (Articles 1 à 3)
Titre II : PRÉPARATION DU MARCHÉ PUBLIC (Articles 4 à 19)
Chapitre Ier : Définition préalable des besoins (Articles 4 à 11)
Section 1 : Etudes et échanges préalables avec les opérateurs économiques (Article 4)
Section 2 : Participation d'un opérateur économique à la préparation du marché public (Article 5)
Section 3 : Spécifications techniques (Articles 6 à 9)
Section 4 : Labels (Article 10)
Section 5 : Rapport d'essai, certification et autres moyens de preuve (Article 11)
Chapitre II : Allotissement (Article 12)
Chapitre III : Marchés publics réservés (Articles 13 à 14)
Chapitre IV : Contenu du marché public (Articles 15 à 19)
Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC (Articles 20 à 108)
Chapitre Ier : Opérations préalables au lancement de la procédure de passation (Articles 20 à 24)
Chapitre II : Choix de la procédure (Articles 25 à 30)
Chapitre III : Publicité préalable (Articles 31 à 37)
Chapitre IV : Règles générales de passation (Articles 38 à 64)
Section 1 : Dématérialisation des procédures (Articles 38 à 42)
Section 2 : Délais de réception des candidatures et des offres (Article 43)
Section 3 : Sélection des candidats (Articles 44 à 55)
Sous-section 1 : Conditions de participation (Article 44)
Sous-section 2 : Groupements d'opérateurs économiques (Article 45)
Sous-section 3 : Système de qualification pour les entités adjudicatrices (Article 46)
Sous-section 4 : Réduction du nombre de candidats (Article 47)
Sous-section 5 : Présentation des candidatures (Articles 48 à 49)
Sous-section 6 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve (Articles 50 à 54)
Sous-section 7 : Modalités de vérification des conditions de participation (Article 55)
Section 4 : Invitation des candidats sélectionnés (Article 56)
Section 5 : Choix de l'offre (Articles 57 à 64)
Sous-section 1 : Présentation des offres (Article 57)
Sous-section 2 : Variantes (Article 58)
Sous-section 3 : Examen des offres (Article 59)
Sous-section 4 : Offres anormalement basses (Article 60)
Sous-section 5 : Offres contenant des produits originaires des pays tiers pour les marchés publics de fournitures des entités adjudicatrices (Article 61)
Sous-section 6 : Attribution du marché public (Articles 62 à 64)
Chapitre V : Déroulement des procédures formalisées (Articles 65 à 76)
Chapitre VI : Techniques particulières d'achat (Articles 77 à 89)
Section 1 : Marchés publics à tranches (Article 77)
Section 2 : Accords-cadres (Articles 78 à 80)
Section 3 : Système d'acquisition dynamique (Articles 81 à 83)
Section 4 : Enchères électroniques (Articles 84 à 85)
Section 5 : Catalogues électroniques (Articles 86 à 87)
Section 6 : Concours (Articles 88 à 89)
Chapitre VII : Marchés publics particuliers (Articles 90 à 97)
Section 1 : Marchés publics de maîtrise d'œuvre (Article 90)
Section 2 : Marchés publics globaux (Articles 91 à 92)
Section 3 : Partenariats d'innovation (Articles 93 à 95)
Section 4 : Marchés publics relatifs à l'achat de véhicules à moteur (Article 96)
Section 5 : Marchés publics réalisés dans le cadre de programmes expérimentaux (Article 97)
Chapitre VIII : Achèvement de la procédure (Articles 98 à 108)
Section 1 : Abandon de la procédure (Article 98)
Section 2 : Information des candidats et des soumissionnaires (Articles 99 à 100)
Section 3 : Signature du marché public (Articles 101 à 102)
Section 4 : Notification du marché public (Article 103)
Section 5 : Avis d'attribution (Article 104)
Section 6 : Transparence (Articles 105 à 108)
Sous-section 1 : Rapport de présentation des procédures menées par les pouvoirs adjudicateurs (Article 105)
Sous-section 2 : Informations conservées par les entités adjudicatrices (Article 106)
Sous-section 3 : Accès aux données essentielles des marchés publics (Article 107)
Sous-section 4 : Durée de conservation des dossiers (Article 108)
Titre IV : EXÉCUTION DU MARCHÉ PUBLIC (Articles 109 à 142)
Chapitre Ier : Exécution financière (Articles 109 à 132)
Chapitre II : Sous-traitance (Articles 133 à 137)
Chapitre III : Contrôle du coût de revient des marchés publics de l'Etat et de ses établissements publics (Article 138)
Chapitre IV : Modification du marché public (Articles 139 à 140)
Chapitre V : Observatoire économique de la commande publique (Article 141)
Chapitre VI : Règlement amiable des différends (Article 142)
DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT (Articles 143 à 166)
Chapitre Ier : Conditions de lancement de la procédure (Articles 145 à 155)
Chapitre II : Obligations relatives à l'achèvement de la procédure (Articles 156 à 158)
Chapitre III : Financement du projet et rémunération du titulaire (Articles 159 à 162)
Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'exécution des marchés de partenariat (Articles 163 à 166)
TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles 167 à 175)
Chapitre Ier : Dispositions générales applicables à l'outre-mer (Article 167)
Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte (Article 168)
Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles 169 à 171)
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (Article 172)
Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française (Article 173)
Chapitre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna (Article 174)
Chapitre VII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises (Article 175)
QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 176 à 187)
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES (Articles 188 à 189)
Article 135
I. - Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600 euros TTC, le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'acheteur, est payé directement, pour la partie du marché public dont il assure l'exécution.
Toutefois, en ce qui concerne les marchés publics de services ou de travaux et les marchés publics de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation ou comportant des prestations de service, passés par les services de la défense, notamment les marchés publics de réalisation de prototypes, de fabrication, d'assemblage, d'essais, de réparations ou de maintien en condition et de prestations intellectuelles, les sous-traitants ne sont payés directement que si le montant de leur contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 10 % du montant total du marché public.
II. - Lorsque les dispositions des articles 110 à 121 s'appliquent au marché public, elles s'appliquent aux sous-traitants mentionnés à l'article 134 en tenant compte des dispositions particulières ci-après :
Lorsqu'une partie du marché public est sous-traitée, l'avance versée au titulaire est calculée sur la base du montant du marché public diminué le cas échéant du montant des prestations confiées aux sous-traitants et donnant lieu à paiement direct.
Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d'une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.
Pour le calcul du montant de cette avance, les limites fixées à l'article 110 sont appréciées par référence au montant des prestations confiées au sous-traitant tel qu'il figure dans le marché public ou dans l'acte spécial mentionné au 2° de l'article 134.
Le droit du sous-traitant à une avance est ouvert dès la notification du marché public ou de l'acte spécial par l'acheteur.
Le remboursement de cette avance s'impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 111.
Si le titulaire du marché public qui a perçu l'avance sous-traite une part du marché public postérieurement à sa notification, il rembourse l'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées et donnant lieu à paiement direct, même dans le cas où le sous-traitant ne souhaite pas bénéficier de l'avance.
Le remboursement par le titulaire s'impute sur les sommes qui lui sont dues par l'acheteur dès la notification de l'acte spécial.