Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Version INITIALE

NOR : EINM1600207D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/25/EINM1600207D/jo/article_14

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/25/2016-360/jo/article_14

Texte n°28

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Article 14


Lorsque l'acheteur décide de mettre en œuvre la réservation prévue à l'article 37 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, les documents de la consultation renvoient à cet article.