Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Version INITIALE

NOR : EINM1600207D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/25/EINM1600207D/jo/article_26

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/25/2016-360/jo/article_26

Texte n°28

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Article 26


Sous réserve des articles 28 et 29, lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, les entités adjudicatrices passent leurs marchés publics selon l'une des procédures formalisées suivantes qu'elles choisissent librement :
1° L'appel d'offres ;
2° La procédure négociée avec mise en concurrence préalable ;
3° Le dialogue compétitif.