Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Version INITIALE

NOR : EINM1600207D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/25/EINM1600207D/jo/article_133

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/25/2016-360/jo/article_133

Texte n°28

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Article 133


Le titulaire d'un marché public peut, dans les conditions prévues par l'article 62 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché public à condition d'avoir obtenu de l'acheteur l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement.