Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Version INITIALE

NOR : EINM1600207D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/25/EINM1600207D/jo/article_113

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/25/2016-360/jo/article_113

Texte n°28

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Article 113


Lorsque le montant de l'avance est supérieur à 30 % de l'assiette retenue au II de l'article 110 pour la détermination du montant de cette avance, le titulaire du marché public ne peut recevoir cette avance qu'après avoir constitué une garantie à première demande. La constitution de cette garantie n'est toutefois pas exigée des organismes publics français titulaires d'un marché public.