Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
TITRE PRÉLIMINAIRE LE CHAMP D'APPLICATION (Articles 1 à 6)
TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX (Articles 7 à 62)
Chapitre Ier : Le cadre budgétaire et comptable (Articles 7 à 9)
Chapitre II : Les ordonnateurs et les comptables (Articles 10 à 22)
Chapitre III : Les opérations (Articles 23 à 52)
Section 1 : Les opérations de recettes (Articles 23 à 28)
Section 2 : Les opérations de dépenses (Articles 29 à 42)
Section 3 : Les opérations de trésorerie (Articles 43 à 48)
Section 4 : Autres opérations (Article 49)
Section 5 : Justification des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie (Articles 50 à 52)
Chapitre IV : Les comptabilités (Articles 53 à 60)
Chapitre V : Le contrôle administratif des ordonnateurs et des comptables (Articles 61 à 62)
TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT (Articles 63 à 173)
Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable (Articles 63 à 106)
Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie (Articles 107 à 152)
Chapitre III : Les comptabilités de l'Etat (Articles 153 à 169)
Section 1 : La comptabilité budgétaire (Articles 154 à 161)
Section 2 : La comptabilité générale (Articles 162 à 164)
Section 3 : La comptabilité d'analyse des coûts (Article 165)
Section 4 : La comptabilité analytique (Article 166)
Section 5 : La comptabilisation des valeurs inactives (Article 167)
Section 6 : Les états financiers annuels (Articles 168 à 169)
Chapitre IV : Le contrôle interne et l'audit interne (Articles 170 à 172)
Chapitre V : Le contrôle de la gestion des comptables (Article 173)
TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3 (Articles 174 à 229)
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 230 à 234)
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES (Articles 235 à 240)
Article 91
I. ― Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel vise le document de répartition initiale des crédits et des emplois prévu à l'article 67. Ce visa conditionne la mise en place effective des crédits ouverts par la loi de finances.
Le ministre lui transmet le document, dans le respect des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 105, à compter du 1er décembre de l'année précédente, ainsi que toutes les modifications intervenues entre la transmission initiale et la publication des décrets de répartition des crédits ouverts en loi de finances.
II. ― Le visa est délivré après les vérifications suivantes :
1° Le total des crédits de chaque programme, répartis entre les budgets opérationnels de programme, correspond au total des crédits mentionnés à l'article 67 ;
2° Le total des autorisations d'emplois du ministère réparties entre les programmes correspond au plafond ministériel d'autorisations d'emplois.
III. ― Ce visa porte également sur :
1° La cohérence des répartitions ainsi opérées ;
2° La cohérence entre les emplois alloués par programme et les crédits de personnel correspondants ;
3° Le caractère soutenable de la répartition de la mise en réserve de crédits prévue à l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001.
IV. ― Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel délivre son visa, pour chacun des programmes concernés, avant le 10 janvier. A défaut de pouvoir délivrer son visa, il saisit le ministre chargé du budget.