Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
TITRE PRÉLIMINAIRE LE CHAMP D'APPLICATION (Articles 1 à 6)
TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX (Articles 7 à 62)
Chapitre Ier : Le cadre budgétaire et comptable (Articles 7 à 9)
Chapitre II : Les ordonnateurs et les comptables (Articles 10 à 22)
Chapitre III : Les opérations (Articles 23 à 52)
Section 1 : Les opérations de recettes (Articles 23 à 28)
Section 2 : Les opérations de dépenses (Articles 29 à 42)
Section 3 : Les opérations de trésorerie (Articles 43 à 48)
Section 4 : Autres opérations (Article 49)
Section 5 : Justification des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie (Articles 50 à 52)
Chapitre IV : Les comptabilités (Articles 53 à 60)
Chapitre V : Le contrôle administratif des ordonnateurs et des comptables (Articles 61 à 62)
TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT (Articles 63 à 173)
Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable (Articles 63 à 106)
Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie (Articles 107 à 152)
Chapitre III : Les comptabilités de l'Etat (Articles 153 à 169)
Section 1 : La comptabilité budgétaire (Articles 154 à 161)
Section 2 : La comptabilité générale (Articles 162 à 164)
Section 3 : La comptabilité d'analyse des coûts (Article 165)
Section 4 : La comptabilité analytique (Article 166)
Section 5 : La comptabilisation des valeurs inactives (Article 167)
Section 6 : Les états financiers annuels (Articles 168 à 169)
Chapitre IV : Le contrôle interne et l'audit interne (Articles 170 à 172)
Chapitre V : Le contrôle de la gestion des comptables (Article 173)
TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3 (Articles 174 à 229)
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 230 à 234)
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES (Articles 235 à 240)
Article 165
La comptabilité d'analyse des coûts est tenue par les ordonnateurs sous réserve des compétences du ministre chargé du budget pour la mise en œuvre de l'article 38 de la loi organique du 1er août 2011. Elle a pour objet :
1° D'informer le Parlement, dans le cadre des projets et des rapports annuels de performances prévus aux articles 51 et 54 de la loi organique du 1er août 2001, de l'ensemble des moyens alloués, directement ou indirectement, à la réalisation de chacune des actions des programmes prévus à l'article 7 de la même loi ;
2° De permettre le rapprochement entre ces moyens et les résultats obtenus.
Elle se fonde sur les données de la comptabilité budgétaire et de la comptabilité générale.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions et les règles de la tenue de cette comptabilité.