Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Version INITIALE

NOR : EFIX1205948D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/11/7/EFIX1205948D/jo/article_19

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/11/7/2012-1246/jo/article_19

Texte n°6

Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Article 19


Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle :
1° S'agissant des ordres de recouvrer :
a) De la régularité de l'autorisation de percevoir la recette ;
b) Dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer ;
2° S'agissant des ordres de payer :
a) De la qualité de l'ordonnateur ;
b) De l'exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité des crédits ;
c) De la disponibilité des crédits ;
d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 ;
e) Du caractère libératoire du paiement ;
3° S'agissant du patrimoine :
a) De la conservation des valeurs inactives ;
b) Des droits, privilèges et hypothèques.