Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Version INITIALE

NOR : EFIX1205948D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/11/7/EFIX1205948D/jo/article_42

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/11/7/2012-1246/jo/article_42

Texte n°6

Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Article 42


Le comptable public peut opérer les contrôles définis au 2° de l'article 19 et à l'article 20 de manière hiérarchisée, en fonction des caractéristiques des opérations relevant de la compétence des ordonnateurs et de son appréciation des risques afférents à celles-ci. A cet effet, il adapte l'intensité, la périodicité et le périmètre de ses contrôles en se conformant à un plan de contrôle établi suivant les règles fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
L'ordonnateur peut être associé à l'appréciation de ces risques. Le ministre chargé du budget précise par arrêté les conditions de ce contrôle allégé en partenariat.