Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
TITRE PRÉLIMINAIRE LE CHAMP D'APPLICATION (Articles 1 à 6)
TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX (Articles 7 à 62)
Chapitre Ier : Le cadre budgétaire et comptable (Articles 7 à 9)
Chapitre II : Les ordonnateurs et les comptables (Articles 10 à 22)
Chapitre III : Les opérations (Articles 23 à 52)
Section 1 : Les opérations de recettes (Articles 23 à 28)
Section 2 : Les opérations de dépenses (Articles 29 à 42)
Section 3 : Les opérations de trésorerie (Articles 43 à 48)
Section 4 : Autres opérations (Article 49)
Section 5 : Justification des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie (Articles 50 à 52)
Chapitre IV : Les comptabilités (Articles 53 à 60)
Chapitre V : Le contrôle administratif des ordonnateurs et des comptables (Articles 61 à 62)
TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT (Articles 63 à 173)
Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable (Articles 63 à 106)
Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie (Articles 107 à 152)
Chapitre III : Les comptabilités de l'Etat (Articles 153 à 169)
Section 1 : La comptabilité budgétaire (Articles 154 à 161)
Section 2 : La comptabilité générale (Articles 162 à 164)
Section 3 : La comptabilité d'analyse des coûts (Article 165)
Section 4 : La comptabilité analytique (Article 166)
Section 5 : La comptabilisation des valeurs inactives (Article 167)
Section 6 : Les états financiers annuels (Articles 168 à 169)
Chapitre IV : Le contrôle interne et l'audit interne (Articles 170 à 172)
Chapitre V : Le contrôle de la gestion des comptables (Article 173)
TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3 (Articles 174 à 229)
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 230 à 234)
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES (Articles 235 à 240)
Article 92
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel vise le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel prévu à l'article 68.
Le visa porte sur le respect du plafond d'autorisation d'emplois exprimé en équivalent temps plein travaillé et du plafond des crédits de personnel ouverts en loi de finances.
Il porte sur la compatibilité des prévisions de recrutement avec la variation des effectifs exprimés en équivalent temps plein présentée dans les projets annuels de performances, le cas échéant corrigée des amendements adoptés lors de l'examen du projet de loi de finances par le Parlement.
Ce visa est préalable au visa des autorisations et actes de recrutement. Toutefois, en cas d'urgence avérée, le visa des autorisations et actes de recrutement peut intervenir préalablement à celui du document prévisionnel de gestion ministériel prévu à l'article 68, sous réserve qu'ils soient compatibles avec la variation des effectifs mentionnée au troisième alinéa.
Le contrôleur budgétaire délivre son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception du document prévisionnel de gestion. Lorsqu'il ne délivre pas son visa dans ce délai, il saisit le ministre chargé du budget qui peut l'autoriser à procéder au visa d'autorisations et actes de recrutement.