Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Version INITIALE

NOR : EFIX1205948D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/11/7/EFIX1205948D/jo/article_203

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/11/7/2012-1246/jo/article_203

Texte n°6

Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Article 203


Lorsque l'organisme est tenu de présenter des comptes consolidés ou combinés, ces comptes sont élaborés par l'agent comptable en liaison avec l'ordonnateur.