Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Version INITIALE

NOR : EFIX1205948D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/11/7/EFIX1205948D/jo/article_194

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/11/7/2012-1246/jo/article_194

Texte n°6

Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Article 194


L'ordonnateur a seul qualité pour procéder à l'engagement des dépenses.
Toutefois, l'autorisation préalable de l'organe délibérant est requise :
1° En matière d'acquisitions immobilières, au-delà d'un seuil qu'il fixe ;
2° Pour les autres contrats, au-delà d'un montant qu'il détermine.