Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
TITRE PRÉLIMINAIRE LE CHAMP D'APPLICATION (Articles 1 à 6)
TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX (Articles 7 à 62)
Chapitre Ier : Le cadre budgétaire et comptable (Articles 7 à 9)
Chapitre II : Les ordonnateurs et les comptables (Articles 10 à 22)
Chapitre III : Les opérations (Articles 23 à 52)
Section 1 : Les opérations de recettes (Articles 23 à 28)
Section 2 : Les opérations de dépenses (Articles 29 à 42)
Section 3 : Les opérations de trésorerie (Articles 43 à 48)
Section 4 : Autres opérations (Article 49)
Section 5 : Justification des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie (Articles 50 à 52)
Chapitre IV : Les comptabilités (Articles 53 à 60)
Chapitre V : Le contrôle administratif des ordonnateurs et des comptables (Articles 61 à 62)
TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT (Articles 63 à 173)
Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable (Articles 63 à 106)
Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie (Articles 107 à 152)
Chapitre III : Les comptabilités de l'Etat (Articles 153 à 169)
Section 1 : La comptabilité budgétaire (Articles 154 à 161)
Section 2 : La comptabilité générale (Articles 162 à 164)
Section 3 : La comptabilité d'analyse des coûts (Article 165)
Section 4 : La comptabilité analytique (Article 166)
Section 5 : La comptabilisation des valeurs inactives (Article 167)
Section 6 : Les états financiers annuels (Articles 168 à 169)
Chapitre IV : Le contrôle interne et l'audit interne (Articles 170 à 172)
Chapitre V : Le contrôle de la gestion des comptables (Article 173)
TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3 (Articles 174 à 229)
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 230 à 234)
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES (Articles 235 à 240)
Article 78
Les comptables publics principaux centralisent les opérations faites pour le compte de l'Etat par les autres comptables publics, les régisseurs et les correspondants locaux du Trésor ainsi que les opérations faites pour leur compte par d'autres comptables publics.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 9, et pour le recouvrement d'impositions de toute nature, des autres produits mentionnés à l'article 23, ainsi que des pénalités fiscales et frais de poursuites et de justice y afférents, les comptables publics de l'Etat peuvent, dans les conditions prévues par décret, effectuer des opérations relevant de la compétence des ordonnateurs.
Les comptables publics de l'Etat relèvent de la direction générale des finances publiques et, pour les matières ressortissant à sa compétence, de la direction générale des douanes et droits indirects.