Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Version INITIALE

NOR : EFIX1205948D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/11/7/EFIX1205948D/jo/article_150

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/11/7/2012-1246/jo/article_150

Texte n°6

Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Article 150


Par dérogation à l'article 149, le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles :
1° Les pièces justificatives sont conservées par l'ordonnateur ;
2° Les pièces justificatives produites au comptable public de l'Etat sont conservées par celui-ci ;
3° Les pièces justificatives peuvent être détruites après jugement des comptes ou acquisition de la prescription extinctive de responsabilité.