Article 10
Les ingénieurs recrutés au titre du 1° de l'article 4 sont nommés et titularisés au deuxième échelon du grade d'ingénieur des mines, avec une ancienneté d'échelon de six mois.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ECOP0751351D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/4/27/ECOP0751351D/jo/article_10
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/4/27/2007-616/jo/article_10
Texte n°6
Les ingénieurs recrutés au titre du 1° de l'article 4 sont nommés et titularisés au deuxième échelon du grade d'ingénieur des mines, avec une ancienneté d'échelon de six mois.
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