Décret n° 2004-836 du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES MODIFIANT LE NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE (Articles 1 à 13)
TITRE II : LES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL (Article 14)
TITRE III : DISPOSITIONS TIRANT LES CONSÉQUENCES DE RÈGLEMENTS COMMUNAUTAIRES EN MATIÈRE DE COOPÉRATION JUDICIAIRE CIVILE ET COMMERCIALE (Articles 15 à 19)
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (Articles 20 à 43)
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FRAIS ET DÉPENS ET AU TARIF DE CERTAINS OFFICIERS PUBLICS ET MINISTÉRIELS (Articles 44 à 48)
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 49 à 58)
TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES (Articles 59 à 60)
Article 9
L'article 536 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié. »