Décret n° 2004-836 du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile

Version INITIALE

NOR : JUSC0420451D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/8/20/JUSC0420451D/jo/article_34

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/8/20/2004-836/jo/article_34

Texte n°7

Décret n° 2004-836 du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile

Article 34


L'article 343 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 343. - A l'exception des actions portées devant la Cour de cassation, la récusation peut être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire.
« Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial. »