Décret n° 2004-836 du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES MODIFIANT LE NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE (Articles 1 à 13)
TITRE II : LES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL (Article 14)
TITRE III : DISPOSITIONS TIRANT LES CONSÉQUENCES DE RÈGLEMENTS COMMUNAUTAIRES EN MATIÈRE DE COOPÉRATION JUDICIAIRE CIVILE ET COMMERCIALE (Articles 15 à 19)
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (Articles 20 à 43)
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FRAIS ET DÉPENS ET AU TARIF DE CERTAINS OFFICIERS PUBLICS ET MINISTÉRIELS (Articles 44 à 48)
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 49 à 58)
TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES (Articles 59 à 60)
Article 6
Le premier alinéa de l'article 452 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le jugement prononcé en audience est rendu par l'un des juges qui en ont délibéré, même en l'absence des autres et du ministère public. »