Article 19
Un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses est transmis, avant le 31 juillet de l'année précédant celle au titre de laquelle il est établi, au ministre chargé de la communication et au ministre chargé du budget.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MCCT0400391D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/10/MCCT0400391D/jo/article_19
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/10/2004-532/jo/article_19
Texte n°17
Un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses est transmis, avant le 31 juillet de l'année précédant celle au titre de laquelle il est établi, au ministre chargé de la communication et au ministre chargé du budget.
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