La ministre des armées, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 713-1 et R. 713-8 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale en date du 21 avril 2021,
Arrêtent :
Est approuvée, tel qu'annexée au présent arrêté, l'annexe « Action sanitaire et sociale et prévention » du règlement du service des prestations de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, mentionnée à l'article R. 713-8 du code de la sécurité sociale.
L'arrêté du 24 janvier 2011 portant approbation de l'annexe « Action sanitaire et sociale de prévention » du règlement du service des prestations de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est abrogé.
Le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
ACTION SANITAIRE ET SOCIALE ET PRÉVENTION DU RÈGLEMENT DU SERVICE DES PRESTATIONS DE LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
La CNMSS coordonne son action sanitaire et sociale en faveur de ses ressortissants avec celle du ministère des armées.
Dans ce cadre, elle contribue à faciliter l'accès aux soins en évitant les non recours et les ruptures de droit pour raison financière. Elle apporte une assistance supplémentaire en participant au soutien des personnes fragilisées par la maladie, l'âge ou le handicap.
La politique d'action sanitaire et sociale de la CNMSS s'inscrit principalement dans une démarche d'accompagnement médico-social comprenant des aides à domicile et des aides médico-sociales (secours), tenant compte des orientations nationales et adaptée à la spécificité de sa population protégée, notamment lorsqu'il s'agit du militaire d'active et de sa famille.
L'action sanitaire et sociale comprend l'attribution de prestations d'aides à domicile et de prestations d'aides médico-sociales dénommées « secours ». Elle est définie par le conseil d'administration de la CNMSS en liaison avec le service de l'action sociale des armées et la direction centrale du service de santé du ministère des armées, dans la limite des crédits fixés au budget annuel.
Les aides à domicile et prestations d'aides médico-sociales sont attribuées exclusivement aux ressortissants du régime tels que définis à l'article 1er du présent règlement.
Lors de l'attribution des prestations, il peut être tenu compte dans chaque cas de la situation médicale, sociale, professionnelle et financière de l'assuré.
Les prestations susceptibles d'être attribuées sont les suivantes :
1° Participation aux frais d'aide-ménagère des personnes fragilisées par la maladie, l'âge ou le handicap, ou après une sortie d'hospitalisation, ou en cas de pathologie lourde d'un enfant ;
2° Participation aux frais d'une aide familiale apportée par des prestataires agréés (technicien d'intervention sociale et familiale) aux ressortissants, pères ou mères de famille, ayant au foyer au moins un enfant de moins de six ans, en cas de maladie, d'accouchement ou de pathologie lourde d'un enfant ;
3° Participation aux frais d'aide-ménagère aux familles apportée aux ressortissants, pères ou mères de famille ayant au foyer au moins un enfant de moins de quatorze ans, en cas de maladie, de maternité, de naissances multiples, d'absence du conjoint ou en cas de troubles particuliers de l'enfant ;
4° Participation aux frais de garde à domicile dans le cadre du soutien aux aidants et de la prise en charge du vieillissement.
La participation de l'assuré peut être supprimée lorsque l'insuffisance de ses ressources, compte tenu de ses charges familiales et des dépenses occasionnées par la maladie, le justifie ou pour certains types d'aide à domicile.
Les secours susceptibles d'être attribués sont les suivants :
1° Participation aux frais de transport et de séjour non pris en charge au titre des prestations légales, en totalité ou partiellement, engagés par ou pour les assurés ou leurs ayants droit qui doivent se rendre en dehors de leur résidence pour subir un examen médical ou suivre un traitement, ne pouvant être dispensé sur place ;
2° Participation dans les mêmes cas et sous les mêmes conditions aux frais de transport, de séjour et de repas de la personne accompagnant le malade, lorsque celui-ci ne peut se déplacer sans l'assistance d'un tiers, en raison de son jeune âge ou de son état de santé ;
3° Couverture des frais de soins restant à la charge de l'assuré lorsque la dépense représente un montant non négligeable, de nature à déstabiliser le budget du foyer. Il peut s'agir de frais non remboursables ou liés à de nouvelles techniques médicales ou de frais insuffisamment remboursés en prestations légales (dépassements d'honoraires en zone de sous densité médicale à honoraires conventionnés, appareillage…) ;
4° Prise en charge des aménagements du domicile, du véhicule ou des aides techniques liés à une situation de handicap ;
5° Prise en charge de frais liés au handicap, dont les médecines alternatives ;
6° Prise en charge liée à une hospitalisation tels que le forfait journalier, les frais de repas, de séjour et de transport pour le parent allant voir un enfant hospitalisé ou les frais d'hébergement du patient à proximité de l'établissement pour soins consécutifs ne nécessitant pas une hospitalisation de nuit ;
7° Participation aux frais de soins pour les militaires affectés à l'étranger après intervention obligatoire de l'organisme complémentaire ;
8° Participation aux frais occasionnés par le grand âge, dont le séjour temporaire en EHPAD pour soulager la famille ;
9° Aide forfaitaire aux sinistrés.
Les prestations doivent être liées à une maladie, un handicap ou une maternité, à l'exception du 9° de l'article 5.
La CNMSS accorde à ses affiliés et à leurs ayants droit remplissant les conditions de ressources indiquées ci-dessous, une participation aux dépenses de cure thermale sous les formes suivantes :
1° Frais de séjour dans la station ;
2° Frais de déplacement du bénéficiaire de la cure et éventuellement de la personne accompagnant le malade lorsque celui-ci ne peut se déplacer sans l'assistance d'un tiers en raison de son jeune âge ou de son état de santé.
Les prestations supplémentaires sont accordées après accord préalable de la CNMSS lorsque le total des ressources de toute nature du foyer est inférieur au montant fixé par le règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations. Ce montant est majoré de 50 % pour chacun des ayants droit à charge. La participation de la CNMSS aux frais de séjour est égale au montant forfaitaire fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé.
La participation de la CNMSS aux frais de transport est calculée sur la base du prix d'un billet de train aller et retour en deuxième classe du domicile de l'assuré à la station thermale, sans pouvoir toutefois dépasser le montant des dépenses réellement effectuées.
La politique de prévention en santé de la CNMSS a pour objectif de mettre en œuvre un ensemble d'actions visant à améliorer l'état de santé de ses ressortissants. Cette politique couvre la prévention primaire, secondaire et tertiaire, l'éducation pour la santé et la promotion de la santé qui visent à anticiper la maladie et permettre à chacun d'agir sur sa santé.
La CNMSS participe aux campagnes nationales de prévention et de dépistage précoce, initiées ou mises en œuvre par les pouvoirs publics dans le cadre des politiques ministérielles en santé. Dans ce cadre, elle met en œuvre, au bénéfice de ses ressortissants des actions individuelles destinées à améliorer l'état de santé de la population en diminuant les risques.
La mise en œuvre de ces actions concerne essentiellement les vaccinations, le dépistage des cancers et la prévention bucco-dentaire.
La CNMSS conduit, dans la limite des crédits fixés annuellement, des actions de prévention spécifiques, déclinées en actions individuelles et collectives, de façon autonome ou en collaboration, le cas échéant, avec des partenaires sociaux et des acteurs institutionnels du monde des armées (service de santé des armées, action sociale des armées, IGESA, mutuelles référencées, mutuelles d'accompagnement social, associations du monde combattant, fondations).
Ces actions, adaptées aux besoins de la population militaire qui reste soumise à des expositions spécifiques liées à ses caractéristiques sociodémographiques, ses prises de risques et ses contraintes professionnelles, sont réalisées sur l'ensemble du territoire national. Elles visent, par le biais de la sensibilisation sur diverses thématiques (alcool, tabac, stress post traumatique, sport santé, lutte contre le paludisme), à répondre à un besoin en santé ou à un contexte particulier inhérent à la spécificité du milieu militaire.
Les actions collectives se déclinent, sur un périmètre élargi, au profit d'un groupe pluriel d'individus et souvent sous la forme de soutien financier (subventions) à des associations ou tout autre organisme ou collectivité poursuivant une mission de service public ou d'intérêt général et pouvant bénéficier de financements publics.
Ce financement public implique la passation d'une convention avec le tiers ou un arrêté de subvention mentionnant les conditions d'attribution et les obligations élémentaires auxquelles le tiers doit se soumettre.
Fait le 29 juin 2021.
Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire,
J.-L. Matt
La ministre des armées,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice, adjointe au directeur des ressources humaines du ministère des armées,
N. Tournyol du Clos
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice chargée de la 6e sous-direction de la direction du budget,
M. Chanchole
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