Arrêté du 21 septembre 2020 relatif au certificat d'instructeur pour l'autonomie des personnes déficientes visuelles

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NOR : PRMA2026062A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/9/21/PRMA2026062A/jo/texte

Texte n°2

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La secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Vu le code du travail, notamment l'article D. 6113-19 ;
Vu le décret n° 2020-1065 du 17 août 2020 relatif au certificat d'instructeur pour l'autonomie des personnes déficientes visuelles ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale du 7 février 2019,
Arrête :


  • Le certificat d'instructeur pour l'autonomie des personnes déficientes visuelles atteste des compétences professionnelles pour exercer les fonctions et les activités telles que définies à l'annexe 1 « Référentiel professionnel » du présent arrêté.


    • Peuvent s'inscrire à la formation les candidats remplissant au moins une des conditions suivantes :
      1° Être titulaire d'un des diplômes suivants :
      a) Du diplôme d'Etat d'ergothérapeute ou d'une autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4331-4 du code de la santé publique ;
      b) Du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou d'un autre diplôme, certificat, titre mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-4 du code de la santé publique et permettant d'exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière ;
      c) Du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou d'une autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4321-4 du code de la santé publique ;
      d) Du diplôme d'Etat de psychomotricien ou d'une autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4332-4 du code de la santé publique ;
      e) Du certificat de capacité d'orthoptiste ou d'une autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4342-4 du code de la santé publique ;
      f) Du certificat d'aptitude à l'enseignement général pour aveugles et déficients visuels (CAEGADV) ou du certificat d'aptitude au professorat de l'Institut national des jeunes aveugles (CAPINJA) ;
      g) Du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;
      h) D'une licence de mention sciences et techniques des activités physiques et sportives - activités physiques adaptées ;
      i) D'une licence de mention sciences et techniques des activités physiques et sportives - éducation et motricité ;
      j) Du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI), approfondissement troubles de la fonction visuelle ;
      k) Ou de tout diplôme, certificat ou titre détenu par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et sanctionnant une formation similaire à l'un des titres mentionnés aux points f à j, et de niveau au moins équivalent ;
      2° Etre titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, d'un niveau au moins égal au niveau 5, attestant de compétences dans les domaines du développement psychomoteur et psychologique et de la conception et réalisation d'un projet pédagogique, éducatif, rééducatif ou thérapeutique, et justifier de trois ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la déficience visuelle et dans un établissement de santé, ou un établissement ou service social ou médico-social.
      Les candidats titulaires d'un diplôme délivré à l'étranger fournissent une attestation portant sur le niveau du diplôme dans le pays où il a été délivré.


    • Le candidat constitue auprès de l'établissement de formation un dossier d'admission comportant les pièces justificatives relatives aux conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté, un curriculum vitae et un texte de présentation personnalisé de son projet professionnel et son parcours antérieur, permettant d'apprécier la correspondance de son projet et de ses centres d'intérêts principaux avec les objectifs de la formation.


    • La formation préparant au certificat d'instructeur pour l'autonomie des personnes handicapées visuelles est dispensée sur une amplitude maximum de quatre semestres. Elle comporte 870 heures d'enseignement théorique et de travaux pratiques et 12 semaines de formation pratique.
      Les travaux pratiques s'appuient sur des simulations et mises en situation de pratique professionnelle réalisées par chaque élève ou stagiaire afin d'acquérir la technique professionnelle, d'appréhender le positionnement de l'instructeur, et les perceptions de la personne atteinte de déficience visuelle.


    • L'enseignement se décompose en unités d'enseignement regroupées en deux domaines de formation (DF) :


      - DF1 : Connaissances générales sur la personne déficiente visuelle et son environnement, comportant les unités d'enseignement UE1 à UE3 ;
      - DF2 : Pratiques professionnelles, comportant les unités d'enseignement UE4 à UE9.


      Le contenu des domaines de formation est précisé à l'annexe 2 « Référentiel de formation » du présent arrêté.
      Des contrôles formatifs sont effectués par l'établissement de formation pour assurer le suivi des acquis de la formation des candidats.


    • La formation pratique, d'une durée globale de 12 semaines, prend la forme de stage en responsabilité de pratique professionnelle tutorée.
      La pratique professionnelle tutorée donne lieu à une mise en situation professionnelle et à l'élaboration et la conduite de projets personnels adaptés.
      Chaque stage fait l'objet d'une convention entre l'établissement de formation, le stagiaire et le site d'accueil. La convention précise l'objet du stage, les modalités de son déroulement, les noms et qualifications des référents professionnels.


    • Un livret de formation est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Il atteste du cursus de formation suivi et de sa validation.


    • Des dispenses de formation sont accordées dans les conditions prévues à l'annexe 3 du présent arrêté. Selon les cas mentionnés, elles sont accordées de droit, ou sur décision de l'établissement de formation à la demande des candidats, au vu de leur parcours de formation et de leur expérience professionnelle.
      L'annexe 3 fixe également la liste des titres délivrés en activités de la vie journalière ouvrant la possibilité de dispenses de formation.


    • Une instance technique et pédagogique mise en place par l'établissement de formation veille à la mise en œuvre du projet pédagogique et aux conditions générales d'organisation de la formation.


    • Les candidats, titulaires du certificat d'aptitude à l'éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles régi par l'arrêté du 19 novembre 1997 modifié créant un certificat d'aptitude à l'éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles, sont tenus d'accomplir leur stage dans le domaine des activités de la vie journalière et de proposer une étude de cas relative à ce domaine.
      Les candidats, titulaires d'un des titres délivrés en activités de la vie journalière figurant sur la liste en annexe 3 sont tenus d'accomplir leur stage dans le domaine de l'orientation et de la mobilité et de proposer une étude de cas relative à ce domaine.


    • Le référentiel d'évaluation du certificat d'instructeur pour l'autonomie des personnes déficientes visuelles figure à l'annexe 4 du présent arrêté.


    • Chacun des blocs de compétences définis par le référentiel professionnel fait l'objet d'une évaluation dans les conditions mentionnées en annexe 4.
      Les évaluations des blocs de compétences sont organisées par l'établissement de formation, conformément au référentiel annexé ; la commission de jury exerce les attributions mentionnées à l'article 4 du décret du 17 août 2020 susvisé.
      Le bloc de compétences BC4 fait l'objet de la rédaction et la soutenance, devant le jury mentionné à l'article 4 du décret du 17 août 2020 susvisé, d'une étude de cas, visant à présenter, sur la base d'une situation rencontrée en stage, un programme de prise en charge en autonomie, en tenant compte des informations recueillies, et à positionner son intervention en cohérence avec les actions proposées par les différents intervenants de l'équipe professionnelle. Les candidats bénéficient d'un appui méthodologique de l'établissement de formation.
      L'évaluation du BC4 fait l'objet d'une note d'écrit attribuée par la commission de jury et d'une note de soutenance attribuée par le jury mentionné à l'article 4 du décret du 17 août 2020 susvisé.
      Le bloc de compétences BC5 fait l'objet d'une part d'une note de stage, d'autre part de deux mises en situation professionnelle organisées en cours de stage, dans les domaines respectivement de l'orientation et mobilité et les activités de la vie journalière.
      Le stage est noté par le maître de stage. Chaque mise en situation professionnelle est appréciée par au moins deux notateurs, dont un formateur et un instructeur pour l'autonomie et fait l'objet d'une note. Les titulaires des titres mentionnés à l'article 10 peuvent être instructeurs notateurs de la mise en situation professionnelle, sous réserve que l'épreuve porte sur leur domaine d'intervention.
      La validation de chaque bloc de compétences est conditionnée par l'obtention d'une note égale au moins à la moitié du nombre total de points pouvant être obtenus aux épreuves d'évaluation, qu'il y ait une ou plusieurs épreuves. Chaque bloc est validé séparément.
      Les personnes dispensées pour la totalité des unités d'enseignement du domaine de formation DF1 valident le bloc de compétences BC1.


    • L'établissement de formation adresse à la direction générale de la cohésion sociale, avant les dates limites fixées par celle-ci :


      a) La liste des élèves ou stagiaires inscrits en formation, les dispenses dont ils bénéficient ;
      b) Les résultats des candidats aux épreuves notées par la commission de jury ;
      c) A l'issue de l'ensemble des épreuves notées par la commission de jury, le livret de formation de chaque candidat, dûment complété.


      La soutenance de l'étude de cas est organisée par le ministre chargé des personnes handicapées.
      Les candidats constituent un dossier adressé au ministre chargé des personnes handicapées, dans les délais impartis lors de l'ouverture de la session d'examen. Il comporte :


      - une demande d'inscription ;
      - la copie recto verso d'un justificatif d'identité, en cours de validité, délivré par une administration publique, comportant la photographie du titulaire ;
      - les copies de leurs titres ou diplômes ;
      - les noms et les adresses de l'établissement de formation, du service ou établissement dans lequel est effectué le stage ;
      - l'étude de cas.


    • Le jury constitué conformément à l'article 4 du décret du 17 août 2020 susvisé se prononce sur les épreuves du diplôme à l'exception de celles qui ont déjà été validées par un jury dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, ou qui ont fait l'objet d'une décision de dispense.
      En l'absence du président désigné, la présidence est assurée dans l'ordre de nomination du jury. La voix du président est prépondérante en cas de partage.
      Le jury valide les blocs de compétences au vu des propositions de la commission de jury mentionnée à l'article 11, de la note qu'il attribue à la soutenance de l'étude de cas et, le cas échéant, du livret de formation du candidat. Il établit la liste des candidats qui obtiennent le certificat d'instructeur pour l'autonomie des personnes déficientes visuelles.
      Tout candidat est autorisé à se présenter à nouveau aux épreuves qu'il n'a pas validées.


    • Le candidat souhaitant acquérir le certificat d'instructeur pour l'autonomie des personnes déficientes visuelles par la validation des acquis de l'expérience doit justifier des compétences professionnelles acquises dans les conditions prévues à l'article R. 335-6 du code de l'éducation.
      Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir réalisé des activités dans chacun des domaines suivants :


      - au moins trois activités dans la fonction intitulée : « évaluation des besoins en autonomie d'une personne déficiente visuelle et réalisation de bilans (…) » ;
      - au moins une activité dans la fonction intitulée : « participation à l'élaboration du projet individualisé (…) » ;
      - au moins trois activités dans la fonction intitulée : « mise en œuvre du projet (…) » ;
      - au moins deux activités dans la fonction intitulée : « communication et facilitation des échanges » ;
      - au moins trois activités dans la fonction intitulée : « matériels et adaptations (…) ».


      Le candidat doit avoir exercé les activités pendant au moins un an, soit 1 607 heures, en équivalent temps plein de façon consécutive ou non.


    • Le candidat établit sa demande de recevabilité à la validation des acquis de l'expérience en remplissant le formulaire CERFA n° 12818*02, auquel il joint les justificatifs mentionnés au 2° de l'article R. 335-7 du code de l'éducation.
      Il adresse ce dossier de recevabilité à la direction générale de la cohésion sociale.
      La direction générale de la cohésion sociale dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception du dossier complet, pour lui notifier sa décision. L'absence de réponse dans ce délai vaut accord. La décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience demeure acquise au candidat dans la limite de trois années à compter de la date de sa notification ou de la décision implicite.


    • Le candidat, dont la demande de validation des acquis de l'expérience est recevable, renseigne le dossier de validation des acquis de l'expérience, qui tient compte du référentiel de compétences figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.
      Le dossier de validation figure en annexe 5 du présent arrêté.


    • Le candidat qui a déposé un dossier de validation auprès de la direction générale de la cohésion sociale est convoqué à un entretien avec le jury.
      L'entretien a une durée maximum d'une heure. Il peut être organisé par visioconférence.


    • Le jury de validation des acquis de l'expérience compétent est le jury constitué conformément à l'article 4 du décret du 17 août 2020 susvisé, dans le respect des dispositions de l'article R. 335-8 du code de l'éducation.
      Le président du jury peut décider d'organiser des sous-groupes d'examinateurs. Dans ce cas, chaque sous-groupe est composé d'au moins :


      - un professionnel titulaire du certificat pour l'autonomie des personnes déficientes visuelles ou justifiant d'une expérience professionnelle dans les fonctions,
      - un responsable de service recourant aux instructeurs, notamment d'établissement ou service médico-social mentionné à l'article D. 312-111 du code de l'action sociale et des familles.


    • Sur la base de l'examen du dossier de validation et d'un entretien avec le candidat, le jury prévu à l'article 19 peut décider :
      1° D'attribuer le certificat d'instructeur pour l'autonomie des personnes déficientes visuelles ;
      2° De valider certaines compétences du certificat d'instructeur pour l'autonomie des personnes déficientes visuelles figurant dans le référentiel de compétences figurant à l'annexe 1 du présent arrêté et se prononcer sur celles qui doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire en vue de l'obtention du diplôme ;
      3° De valider aucune compétence du certificat d'instructeur pour l'autonomie des personnes déficientes visuelles.
      Dans ce cas, le candidat dispose de trois années, à compter de la notification de la recevabilité de sa demande de validation des acquis de l'expérience, pour présenter un nouveau dossier de validation.
      Le jury a pour rôle de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées pour la délivrance du diplôme visé.
      Il accorde une vigilance particulière aux principes de qualité et de sécurité des activités tout au long de l'étude du dossier du candidat. Il apprécie notamment si l'expérience acquise par le candidat, de par sa diversité et sa fréquence de ses activités, est suffisante pour garantir ces principes.
      Il tient compte également de l'évolution des pratiques professionnelles liées au diplôme visé et émet, le cas échéant, des recommandations en matière de formations complémentaires.
      La décision du jury est notifiée par le directeur général de la cohésion sociale.


    • En cas de validation partielle, le candidat doit, au choix :
      1° poursuivre et enrichir son expérience professionnelle avant de déposer un nouveau dossier de validation complété et de se présenter devant le jury conformément à l'article 19 ;
      2° suivre et valider les enseignements correspondant aux compétences non validées.


    • Les certificats d'instructeur pour l'autonomie des personnes déficientes visuelles obtenus conformément aux dispositions du présent arrêté sont classés au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles défini à l'article L. 6113-19 du code du travail.


    • L'arrêté du 19 novembre 1997 modifié créant un certificat d'aptitude à l'éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles est abrogé. Toutefois, les formations préparant à ce certificat engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les modalités d'examen et de délivrance des diplômes correspondants restent soumises à ses dispositions.


    • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 septembre 2020.


Pour la secrétaire d'État et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
V. Lasserre