Convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 2 avril 2025 au protocole d'accord du 18 octobre 2012 relatif au financement du paritarisme (annexe spécifique édition phonographique)

Extension

Etendu par arrêté du 6 février 2026 JORF 12 février 2026

IDCC

  • 2121

Signataires

  • Fait à : Fait à Neuilly-sur-Seine, le 2 avril 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNEP ; UPFI ; SMA,
  • Organisations syndicales des salariés : SFA CGT ; SNAM CGT ; FEC FO ; FCCS CFE-CGC ; F3C CFDT ; SNAPSA CFE-CGC ; SNPEP FO ; SN3M FO ; SAMVA CFE-CGC,

Numéro du BO

2025-39

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Convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000

    • Article

      En vigueur

      Pour mémoire, l'article 12.5 de l'ancienne convention collective nationale de l'édition phonographique et l'article 2 du protocole d'accord constitutif de l'ancienne commission paritaire nationale emploi formation dans l'édition phonographique (CPNEF/EP) du 13 avril 2005, ont conduit les partenaires sociaux à conclure, le 18 octobre 2012, un accord sur le financement du paritarisme et, le 12 décembre 2013, un accord constituant l'association paritaire de l'édition phonographique et définissant les statuts de cette dernière.

      Depuis la conclusion de ce protocole d'accord, deux modifications importantes sont intervenues :
      – le fait de confier la collecte, initialement assurée par l'AFDAS, à l'AGEPRO, entraînant une modification de son assiette (Cf. avenant n° 1 au protocole d'accord en date du 12 décembre 2019).
      – la fusion effective des branches de l'édition, de l'édition phonographique et de l'édition de musique au 21 avril 2024, entraînant le basculement de l'ancienne convention (IDCC 2770) sur la convention collective nationale de l'édition (IDCC 2121) modulo les stipulations de l'accord de remplacement en date du 12 avril 2024, dont le maintien du financement du paritarisme dans le secteur de l'édition phonographique jusqu'au 12 avril 2028.

      Le présent avenant modifie le protocole d'accord sur le financement du paritarisme dans la branche de l'édition phonographique du 18 octobre 2012, lui-même modifié par son avenant n° 1 en date du 12 décembre 2019.

      Il a pour objet d'actualiser le protocole d'accord au regard de la fusion effective des instances paritaires de la branche des éditions et plus spécifiquement, de modifier les modalités de répartition des sommes dues aux organisations de salariés.

      Conformément à l'article 2.2 de l'accord de remplacement du 12 avril 2024, la contribution prévue par le protocole d'accord n'est due que par les entreprises relevant du champ du secteur de l'édition phonographique au sein de la branche des éditions, et a donc vocation à financer spécifiquement et exclusivement le dialogue social des acteurs de ce secteur.

  • Article 1er

    En vigueur

    À l'article 1er du protocole d'accord sur le financement du paritarisme dans la branche de l'édition phonographique « Champ d'application » :

    I.   Au premier alinéa, après les mots « du présent accord », ajouter les mots « conforme à l'article 2.1 de l'accord de remplacement du 12 avril 2024, ».

    II.   Après les mots « France métropolitaine », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : «, des départements et régions d'outre-mer et des collectivités territoriales uniques. »

    III.   L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Le champ d'application du présent accord demeurant inchangé, les partenaires sociaux reconnaissent expressément que les seules organisations bénéficiaires de l'aide au paritarisme sont celles issues de l'ancienne branche édition phonographique. »

  • Article 2

    En vigueur

    L'article 2 du protocole d'accord sur le financement du paritarisme dans la branche de l'édition phonographique « Objet » est rédigé comme suit :

    « Par le présent accord, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche de l'édition de livres, de l'édition phonographique et de l'édition musique entend doter les partenaires sociaux de l'annexe spécifique “ édition phonographique ” des moyens permettant de faire fonctionner le dialogue social relevant de son secteur, et ce, dans l'ensemble des instances au sein desquelles ils sont amenés à siéger.

    La contribution prévue par le présent protocole vise notamment à assurer la prise en charge des frais de fonctionnement de l'annexe spécifique “ édition phonographique ” et de son secrétariat ainsi que l'indemnisation des frais des participants.

    Elle doit également pourvoir aux différents coûts (notamment dans le cadre du financement d'études, du rapport social de branche, ou de recours à un conseil), en lien avec la vie conventionnelle du secteur. »

  • Article 3

    En vigueur


    À l'alinéa 5 de l'article 3 du même protocole d'accord « Ressources », supprimer les mots « à Audiens ».

  • Article 4 (1)

    En vigueur


    À l'article 4 du même protocole d'accord « Financement des frais de collecte », remplacer le mot « AFDAS » par le mot « AGEPRO ».

    (1) Article étendu sous réserve qu'Agépro ne soit pas un organisme de prévoyance, la collecte des contributions au financement du paritarisme n'étant pas au nombre des missions définies par les articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale.  
    (Arrêté du 6 février 2026 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur

    I.   Au premier alinéa de l'article 5 du même protocole d'accord « Aide au paritarisme », remplacer le mot « visées » par les mots « et travaux visés ».

    II.   Après l'alinéa 9, ajouter quatre alinéas ainsi rédigés :

    « Modalités de répartition à compter de la collecte 2021 :
    – au prorata des pourcentages de l'arrêté du 8 novembre 2021 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'édition phonographique pour les années de droit 2021,2022,2023 et 2024 ;
    – au prorata des pourcentages des arrêtés à venir dans les mêmes conditions.

    Faute de mesure particulière de la représentativité des artistes interprètes dont la contribution à la création de valeur dans les entreprises de la branche est fondamentale, et alors que les questions liées au partage de la valeur occupent une place prépondérante dans la négociation collective de branche, la brièveté de leur appartenance à l'effectif des entreprises ne permet pas la participations de cette catégorie de personnel aux scrutins qui servent à mesure l'influence des organisations syndicales de salariés. Si cette situation était modifiée à l'avenir, le présent accord serait renégocié de façon à prendre en compte la mesure de la représentativité des organisations d'artistes interprètes dans le partage des sommes à répartir. »

    III.   L'article 5 du protocole d'accord est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « En cas de décision de justice devenue définitive affectant un arrêté de représentativité, la régularisation est effectuée sur l'intégralité de la période courant de la publication de l'arrêté de représentativité à ladite décision (en déduction ou remboursement). Ainsi, en cas de perte de représentativité d'une organisation dans ce cadre, celle-ci doit restituer les sommes perçues. ».

  • Article 6

    En vigueur

    L'article 7 du même protocole d'accord « Modification des taux de répartition » est ainsi modifié :

    I.   Au premier alinéa, remplacer le chiffre « 4 » par le chiffre « 3 ».

    II.   Supprimer le deuxième alinéa.

  • Article 7

    En vigueur

    L'article 10 du même protocole d'accord « Durée », est ainsi modifié :

    I.   Le titre de l'article est renommé « Durée et entrée en vigueur ».

    II.   L'article est ainsi rédigé :

    « Conformément aux articles 2.2 et 6 alinéa 2 de l'accord de remplacement du 12 avril 2024, qui actent du maintien du protocole d'accord sur le financement du paritarisme dans la branche de l'édition phonographique pour une durée de 4 ans à compter du 12 avril 2024, le présent accord est conclu pour une durée courant jusqu'au 12 avril 2028.

    Il entre en vigueur au jour de sa signature. »

  • Article 8

    En vigueur

    L'article 11 du même protocole d'accord « Mise en application » est supprimé et il est remplacé par un article ainsi rédigé :

    « 11.   Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

    Au regard de la composition des entreprises relevant du champ d'application du présent accord, qui sont quasi exclusivement des effectifs de moins de 50 salariés, et en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. »

    • Article

      En vigueur

      Annexe

      Protocole d'accord sur le financement du paritarisme dans la branche de l'édition phonographique

      Préambule

      Conformément à l'article 12.5 de la convention collective nationale de l'édition phonographique et à l'article 2 du protocole d'accord constitutif de la commission paritaire nationale emploi formation dans l'édition phonographique (CPNEF/EP) du 13 avril 2005, le présent accord a pour objet de fixer les modalités de financement du paritarisme dans la branche de l'édition phonographique et d'instituer les règles financières nécessaires à son fonctionnement.

      Les parties conviennent des dispositions suivantes :

      1. Champ d'application

      Le champ d'application du présent accord, conforme à l'article 2.1 de l'accord de remplacement du 12 avril 2024, concerne les entreprises dont l'activité principale est la production, l'édition ou la distribution de phonogrammes ou de vidéogrammes musicaux ou d'humour. Cette activité est répertoriée dans la nomenclature d'activité française notamment sous le code 5920.Z « édition d'enregistrements sonores ».

      Cette activité principale englobe tout ou partie des activités suivantes :
      – producteur de phonogrammes entendu comme la personne physique ou morale qui est titulaire sur un ou plusieurs phonogrammes des droits prévus à l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ;
      – et/ou éditeur de phonogrammes entendu comme la personne physique ou morale qui a la responsabilité de l'exploitation d'un ou plusieurs phonogrammes sur un territoire, notamment à travers sa publication ;
      – et/ou distributeur de phonogrammes hors activité de grossiste ou de détaillant ;
      – étant précisé que le producteur, l'éditeur ou le distributeur de phonogrammes peut également être amené à produire, éditer ou distribuer des vidéogrammes.

      Le champ d'application géographique est constitué par la France métropolitaine des départements et régions d'outre-mer et des collectivités territoriales uniques.

      Le champ d'application du présent accord demeurant inchangé, les partenaires sociaux reconnaissent expressément que les seules organisations bénéficiaires de l'aide au paritarisme sont celles issues de l'ancienne branche édition phonographique.

      2. Objet

      Par le présent accord, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche de l'édition de livres, de l'édition phonographique et de l'édition musique entend doter les partenaires sociaux de l'annexe spécifique « édition phonographique » des moyens permettant de faire fonctionner le dialogue social relevant de son secteur, et ce, dans l'ensemble des instances au sein desquelles ils sont amenés à siéger.

      La contribution prévue par le présent protocole vise notamment à assurer la prise en charge des frais de fonctionnement de l'annexe spécifique « édition phonographique » et de son secrétariat ainsi que l'indemnisation des frais des participants.

      Elle doit également pourvoir aux différents coûts (notamment dans le cadre du financement d'études, du rapport social de branche, ou de recours à un conseil), en lien avec la vie conventionnelle du secteur.

      3. Ressources

      Le financement du paritarisme est assuré :
      – par une contribution mutualisée versée par les employeurs entrant dans le champ d'application du présent accord ;
      – par toute subvention qui pourrait être accordée par l'État ou les collectivités publiques ;
      – par toute autre ressource autorisée par les textes législatifs ou réglementaires.

      La contribution versée par les employeurs est égale à 0,07 % des salaires servant de base aux déclarations effectuées par établissement (Siret) en retraite complémentaire. Elle concerne l'ensemble du personnel.

      Elle est acquittée annuellement sur la masse salariale de l'année précédente.

      L'appel de cette contribution est confié à l'AGEPRO, organisme collecteur de fonds mutualisé agréé par la branche. Les conditions de reversement de cette collecte feront l'objet d'une convention entre l'AGEPRO et l'association de gestion visée à l'article 8 du présent accord.

      Les signataires du présent protocole conviennent d'ores et déjà de se rencontrer un an après l'entrée en vigueur dudit protocole pour discuter de bonne foi l'opportunité d'une révision du niveau de la contribution versée par les employeurs.

      4. Financement des frais de collecte

      Les frais de gestion qui pourront être pris par l'AGEPRO pour collecter la contribution employeur prévue à l'article 3 du présent accord, seront financés sur les fonds du paritarisme avant tout autre prélèvement.

      Il en sera de même pour toutes les autres dépenses de même nature qui pourraient intervenir.

      5. Aide au paritarisme

      Afin de permettre aux organisations syndicales d'employeurs et de salariés, de se doter des moyens nécessaires à la préparation, la participation, la communication, le suivi et le développement des actions des instances et travaux visés à l'article 2 du présent accord, les parties décident de réserver une enveloppe financière à cet effet.

      Cette indemnité destinée à couvrir forfaitairement les frais effectivement engagés par les organisations est attribuée pour moitié au collège employeurs et pour l'autre moitié au collège salariés, selon les modalités suivantes :

      • Modalités de répartition de la part de l'indemnité revenant au collège employeurs :

      Elle est versée en totalité aux organisations membres du collège employeurs, à charge pour celles-ci de définir la répartition de ce financement et d'en informer le secrétariat visé à l'article 8, chargé de procéder au versement.

      • Modalités de répartition de la part de l'indemnité revenant au collège salariés :
      – 50 % pour les permanents, administratifs et techniciens :
      –– au prorata des pourcentages de l'arrêté du 11 juin 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'édition phonographique pour les années de droit 2013, 2014, 2015 et 2016 ;
      –– au prorata des pourcentages de l'arrêté du 21 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'édition phonographique pour les années de droit 2017 à fin 2020 ;
      – 50 % pour les artistes interprètes au prorata du dernier résultat aux élections IRPS (2009) du groupe audiens (section artistes interprètes) et ce, jusqu'à fin 2020.

      • Modalités de répartition à compter de la collecte 2021 :

      Au prorata des pourcentages de l'arrêté du 8 novembre 2021 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'édition phonographique pour les années de droit 2021, 2022, 2023 et 2024.

      Au prorata des pourcentages des arrêtés à venir dans les mêmes conditions. Faute de mesure particulière de la représentativité des artistes interprètes dont la contribution à la création de valeur dans les entreprises de la branche est fondamentale, et alors que les questions liées au partage de la valeur occupent une place prépondérante dans la négociation collective de branche, la brièveté de leur appartenance à l'effectif des entreprises ne permet pas la participations de cette catégorie de personnel aux scrutins qui servent à mesure l'influence des organisations syndicales de salariés. Si cette situation était modifiée à l'avenir le présent accord serait renégocié de façon à prendre en compte la mesure de la représentativité des organisations d'artistes interprètes dans le partage des sommes à répartir.

      L'indemnité relative à l'aide au paritarisme est versée le 1er juin de chaque année au titre de la période de référence.

      Les organisations syndicales représentatives des salariés communiquent à l'APEP, en charge du secrétariat de l'association de gestion du paritarisme, les éléments nécessaires au paiement des sommes dues. Dans le cas où plusieurs fédérations d'une même confédération sont représentées dans la branche, l'APEP versera les sommes dues à la fédération désignée par les représentants au CA de l'APEP, à charge pour le récipiendaire d'effectuer la répartition vers les différentes organisations affiliées à la confédération et d'informer l'APEP de ces modalités de répartition. Lorsque plusieurs organisations relevant d'une même confédération participent aux instances paritaires de la branche, il leur appartient également d'informer l'APEP des modalités de répartition entre elles.

      En cas de décision de justice devenue définitive affectant un arrêté de représentativité, la régularisation est effectuée sur l'intégralité de la période courant de la publication de l'arrêté de représentativité à ladite décision (en déduction ou remboursement). Ainsi, en cas de perte de représentativité d'une organisation dans ce cadre, celle-ci doit restituer les sommes perçues.

      6. Indemnisation des frais liés à la participation aux réunions

      La participation des représentants des organisations syndicales de salariés aux instances visées dans le préambule, est remboursée sur justificatifs, selon les dispositions prévues dans l'accord sur les modalités de participation des salariés aux négociations nationales du 13 décembre 2005.

      Bénéficient de cette indemnisation, les membres titulaires présents ou les membres suppléants siégeant en leur absence, ayant signé la feuille de présence.

      7. Modification des taux de répartition

      Les taux de répartition de la collecte prévus aux articles 3 et 5 du présent accord pourront être modifiés par avenant s'il est constaté que l'adéquation entre les besoins réels et les moyens affectés n'a pas été appréciée correctement.

      8. Gestion des ressources

      Les signataires du présent accord conviennent de créer une association paritaire de gestion des fonds du paritarisme qui aura pour attribution, en conformité avec les dispositions définies dans l'accord, de :
      – recueillir les sommes visées à l'article 3 ;
      – procéder au paiement des cotisations et des indemnisations dans les conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 ;
      – tenir une comptabilité et établir un budget en début d'année et un bilan en fin d'année ;
      – présenter un rapport annuel.

      Le SNEP sera chargé du secrétariat de cette association.

      9. Litiges et contrôle

      Les difficultés d'application de cet accord seront soumises aux partenaires sociaux signataires du présent protocole d'accord.

      10. Durée et entrée en vigueur

      Conformément aux articles 2.2 et 6 alinéa 2 de l'accord de remplacement du 12 avril 2024, qui actent du maintien du protocole d'accord sur le financement du paritarisme dans la branche de l'édition phonographique pour une durée de 4 ans à compter du 12 avril 2024, le présent accord est conclu pour une durée courant jusqu'au 12 avril 2028.

      Il entre en vigueur au jour de sa signature.

      11. Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

      Au regard de la composition des entreprises relevant du champ d'application du présent accord, qui sont quasi exclusivement des effectifs de moins de 50 salariés, et en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

      12. Révision

      Il peut faire l'objet d'une demande de révision ou de dénonciation conformément aux articles L. 2222-4 et L. 2261-7 et suivants du code du travail, formulée par une ou plusieurs organisations syndicales, sous réserve d'un préavis de six mois, à compter de la notification à toutes les parties signataires, par lettre recommandée avec avis de réception, de la demande de révision ou de dénonciation.

      13. Extension

      Les signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2261-15 du code du travail.

      Fait à Neuilly-sur-Seine, le 18 octobre 2012.