Avenant n° 2 du 2 avril 2025 au protocole d'accord du 18 octobre 2012 relatif au financement du paritarisme (annexe spécifique édition phonographique)

Article 5

En vigueur

I.   Au premier alinéa de l'article 5 du même protocole d'accord « Aide au paritarisme », remplacer le mot « visées » par les mots « et travaux visés ».

II.   Après l'alinéa 9, ajouter quatre alinéas ainsi rédigés :

« Modalités de répartition à compter de la collecte 2021 :
– au prorata des pourcentages de l'arrêté du 8 novembre 2021 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'édition phonographique pour les années de droit 2021,2022,2023 et 2024 ;
– au prorata des pourcentages des arrêtés à venir dans les mêmes conditions.

Faute de mesure particulière de la représentativité des artistes interprètes dont la contribution à la création de valeur dans les entreprises de la branche est fondamentale, et alors que les questions liées au partage de la valeur occupent une place prépondérante dans la négociation collective de branche, la brièveté de leur appartenance à l'effectif des entreprises ne permet pas la participations de cette catégorie de personnel aux scrutins qui servent à mesure l'influence des organisations syndicales de salariés. Si cette situation était modifiée à l'avenir, le présent accord serait renégocié de façon à prendre en compte la mesure de la représentativité des organisations d'artistes interprètes dans le partage des sommes à répartir. »

III.   L'article 5 du protocole d'accord est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de décision de justice devenue définitive affectant un arrêté de représentativité, la régularisation est effectuée sur l'intégralité de la période courant de la publication de l'arrêté de représentativité à ladite décision (en déduction ou remboursement). Ainsi, en cas de perte de représentativité d'une organisation dans ce cadre, celle-ci doit restituer les sommes perçues. ».