Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969

Textes Attachés : Accord du 10 juillet 2025 relatif à la méthodologie dans le cadre de la négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

IDCC

  • 45

Signataires

  • Fait à : Fait à Vitry-sur-Seine, le 10 juillet 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UCAPLAST ; ELANOVA,
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; CFE-CGC chimie,

Numéro du BO

2025-36

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Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969

    • Article

      En vigueur

      Dans le cadre de l'agenda social de la branche du caoutchouc, il a été acté l'ouverture d'une négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

      Cette négociation s'inscrit dans le prolongement des dispositions légales et réglementaires, à savoir :
      – la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
      – l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
      – la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ;
      – la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ;
      – la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;
      – la loi du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle ;
      – la directive européenne du 10 mai 2023 sur la transparence des rémunérations.

      Les organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs reconnaissent que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes constitue un élément important de la qualité de vie des femmes et des hommes au travail.

      Sur le fondement des principes posés par la constitution et le code du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes s'entend comme une égalité de traitement entre les femmes et les hommes en termes d'accès à l'emploi, à la formation, à la mobilité, à la promotion professionnelle, à l'égalité salariale, aux conditions de travail, à l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

      Le prochain accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes se substituera de plein droit à l'accord du 4 février 2010 conclu dans la branche du caoutchouc.

      Les signataires considèrent que la thématique du présent accord n'est pas en lien avec la taille des entreprises relevant de la convention collective du caoutchouc.

      Il a été convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet de l'accord

    Le principe du présent accord de méthodologie a pour objet de définir une méthode de travail et les moyens y afférent ; ainsi qu'un ordre de traitement des sujets dans le cadre de la négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche du caoutchouc.

    Les organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs au niveau de la branche souhaitent rappeler le caractère non contraignant de cet accord au regard du calendrier des négociations paritaires.

  • Article 2

    En vigueur

    Organisation de la négociation

    Tenant compte des dispositions légales et réglementaires en vigueur, les organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs conviennent de traiter les thèmes suivants dans le cadre de cette négociation :
    – l'accès à l'emploi et aux mesures de recrutement ;
    – la formation professionnelle, la mobilité ;
    – la gestion des rémunérations, des carrières et des promotions ;
    – la lutte contre les discriminations ;
    – les conditions de travail et d'emploi ;
    – l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

  • Article 3

    En vigueur

    Calendrier

    Les organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs ont fixé un calendrier prévisionnel des négociations relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le cadre de réunions CPPNI-Négociation, et ce conformément à l'agenda social établi au sein de la branche.

    Il est rappelé que ce calendrier prévisionnel n'a pas de valeur contraignante. Il pourra y être apporté des modifications et/ou annulation et/ou ajout de date après consultation et validation des organisations syndicales représentatives dans la branche du caoutchouc dans les conditions de majorité prévues à l'accord CPPNI.

    Les organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs s'engagent à ce que soit prévues, a minima, 8 séances de négociation relatives à l'égalité professionnelle au cours de l'année 2026.

  • Article 4

    En vigueur

    Moyens alloués aux organisations syndicales de salariés

    Il est rappelé que, conformément à l'article 4.2 de l'accord national portant création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans la branche du caoutchouc du 24 juillet 2019, les organisations syndicales bénéficient de 30 journées d'études par année civile complète, auxquelles s'ajoutent 15 journées d'études supplémentaires par sujet nouvellement ouvert à la négociation.

    Compte tenu de la pluralité des sujets et de la technicité des travaux, il sera accordé aux organisations syndicales de salariés 15 jours d'études supplémentaires par année civile ouverte à cette négociation.

  • Article 5

    En vigueur

    Dispositions diverses
  • Article 5.1

    En vigueur

    Suivi de l'accord


    Les organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs veilleront au bon respect du traitement des thèmes lors de la négociation relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche du caoutchouc.

  • Article 5.2

    En vigueur

    Date d'entrée en vigueur

    Le présent accord est strictement destiné à fixer la méthodologie des négociations portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche du caoutchouc.

    Il est donc conclu à durée déterminée jusqu'au terme de cette négociation. Il n'a aucune raison, eu égard à son objet, de continuer à produire effet après la fin de la négociation de l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

    Les dispositions du présent accord entreront en vigueur au jour de sa signature.

  • Article 5.3

    En vigueur

    Dépôt, révision et dénonciation

    Conformément aux dispositions légales – articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version signée des parties sur support papier et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

    Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes.

    Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

    Toute dénonciation du présent accord s'effectuera conformément à l'article L. 2261-12 du code du travail et dans le respect des dispositions de l'article 7 des clauses communes de la convention collective nationale du caoutchouc.