Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006.

Textes Attachés : Accord du 21 mars 2025 relatif aux conditions de protection des mineurs sur les tournages

Extension

Etendu par arrêté du 11 décembre 2025 JORF 26 décembre 2025

IDCC

  • 2642

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 mars 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : USPA ; SATEV ; SPI producteurs ; SPECT,
  • Organisations syndicales des salariés : SNTPCT ; F3C CFDT ; SPIAC CGT ; CGT SFA ; CGT SNAM,

Numéro du BO

2025-17

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent accord (ci-après désigné « l'accord ») a pour champ d'application celui défini au titre Ier de la convention collective nationale de la production audiovisuelle (IDCC 2642).

    Les partenaires sociaux conviennent que ses stipulations sont pleinement applicables à toutes les entreprises relevant de la branche.

    À ce titre, il est précisé que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent avenant ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 2

    En vigueur

    Objet


    L'accord a pour objet de rappeler le cadre légal et règlementaire relatif aux conditions d'engagement des mineurs de moins de seize ans en qualité d'artistes (artistes-interprètes ou artistes de complément) et de définir les modalités de leur encadrement sur les productions audiovisuelles.

  • Article 3

    En vigueur

    Cadre de l'engagement de mineurs dans la production audiovisuelle

    Par principe, l'emploi de mineurs de moins de 16 ans est interdit par le code du travail. Des dérogations sont accordées par la loi, notamment pour les enfants engagés dans le cadre de productions audiovisuelles.

    Les articles L. 7124-1 à L. 7124-35 et R. 7124-1 à R. 7124-38 du code du travail régissent les activités dérogatoires à l'âge minimum d'admission à l'emploi, notamment dans l'audiovisuel.

    Il est rappelé qu'il est interdit d'affecter des jeunes travailleurs à des travaux les exposant à des actes ou représentations à caractère pornographique ou violent.

  • Article 3.1

    En vigueur

    Castings des mineurs

    Les préconisations conventionnelles relatives aux castings et sélections prévues dans le cadre de l'accord relatif à la prévention et au signalement des violences et harcèlements sexistes et sexuels sont pleinement applicables aux mineurs de moins de seize ans.

    Des stipulations spécifiques aux artistes mineurs de moins de 16 ans amenés à participer à des castings et des auditions y sont prévues, tel que leur accompagnement obligatoire par un adulte référent.

    L'adulte référent, désigné par les représentants légaux lorsque ce n'est pas eux qui assument ce rôle, s'assure que la sécurité et l'intérêt de l'enfant sont préservés.

    Des dispositions concernant l'engagement d'un responsable des enfants lorsque des mineurs de moins de 16 ans participent aux phases finales des castings et sélections sont également prévues à l'article 5 de l'accord.

  • Article 3.2

    En vigueur

    Demande d'autorisation préalable d'embauche

    Toute embauche de mineur de moins de 16 ans est conditionnée à une autorisation administrative préalable individuelle et nominative.

    L'employeur procède à la demande d'autorisation préalable auprès de l'autorité administrative compétente, le préfet de département du siège social de l'entreprise. Si le siège de l'entreprise se trouve à l'étranger, la demande est effectuée auprès du préfet de Paris.

    La demande est instruite par l'administration et examinée pour avis par la commission des enfants du spectacle territorialement compétente.

    La commission rend son avis après avoir apprécié si l'enfant est en mesure d'assurer le travail qui lui est demandé sans compromettre sa santé ou son développement, en appréciant notamment les conditions de travail proposées, les difficultés et la moralité de l'activité et les dispositions prises pour assurer sa scolarité, conformément à l'article R. 7124-5 du code du travail.

    Les mineurs de plus de 13 ans doivent, par ailleurs, donner leur avis favorable par écrit.

    Le préfet dispose d'un délai d'un mois à compter du jour du dépôt du dossier complet pour notifier sa décision. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande d'autorisation individuelle.

    Conformément aux articles L. 7124-22 et L. 7124-23 du code du travail, le non-respect de ces règles est puni de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros.

  • Article 3.3

    En vigueur

    Examen médical

    L'engagement d'un mineur est conditionné à la réalisation préalable d'un examen médical pris en charge par l'employeur réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste dans les conditions prévues par l'arrêté du 14 avril 2009 relatif au contenu de l'examen médical préalable à l'emploi d'un enfant de moins de 16 ans dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode.

    Cet examen a pour objectif de s'assurer que l'activité ne présente aucun risque pour la santé.

  • Article 4

    En vigueur

    Conditions de travail des mineurs
  • Article 4.1

    En vigueur

    Durée du travail et repos

    La durée du travail des mineurs autres que les mannequins est régie par les dispositions du code du travail prévues pour les jeunes travailleurs fixées par les articles L. 3161-1 et suivants du code du travail.

    L'organisation du travail doit tenir compte de l'âge de l'enfant, de ses capacités, des contraintes du rôle, de son état physique, psychologique et mental et de ses obligations scolaires. La commission des enfants du spectacle apprécie les horaires de travail proposés. Certaines commissions ont fixé des durées indicatives de travail, de pause et de repos selon l'âge de l'enfant, auxquelles les employeurs peuvent se référer.

    Le travail de nuit des jeunes travailleurs est interdit. Toutefois, en cas de travail de nuit rendu absolument nécessaire par le rôle, la mise en scène et/ ou les contraintes de tournage, l'employeur formule une demande d'autorisation préalable spécifique auprès de l'inspection du travail territorialement compétente, dans le respect des dispositions L. 3163-1, L. 3163-2 et R. 7124-30-1 du code du travail.

  • Article 4.2

    En vigueur

    Interdictions


    Il est rappelé que l'article L. 7124-16 du code du travail interdit à toute personne de faire exécuter par des enfants de moins de seize ans des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation, ou de leur confier des emplois dangereux pour leur vie, leur santé ou leur moralité, le non-respect de cette disposition étant puni d'un emprisonnement de 5 ans et une amende de 75 000 euros.

  • Article 4.3

    En vigueur

    Rémunération

    Les salaires minima applicables aux mineurs sont ceux définis par la convention collective.

    La rémunération des artistes mineurs est versée dans les conditions prévues par les articles L. 7124-9 à L. 7124-12 et R. 7124-31 à R. 724-37 du code du travail. La part laissée à la disposition des représentants légaux est fixée par la commission des enfants du spectacle, le surplus étant versé à la Caisse des dépôts et consignations par l'employeur sur le compte qu'il a ouvert à son nom, avec sa déclaration de versement.

  • Article 5

    En vigueur

    Encadrement des mineurs sur les productions audiovisuelles
  • Article 5.1

    En vigueur

    Responsable des enfants

    La fonction du responsable des enfants est définie au titre IV de la convention collective de la production audiovisuelle.

    Le responsable des enfants est une personne qualifiée qui justifie d'un diplôme ou d'une expérience significative pour l'exercice de ses fonctions, qui sont préalablement vérifiées par l'employeur.

    Préalablement à son engagement, l'employeur lui demande de produire son extrait de casier judiciaire (B3) afin de vérifier qu'il n'y figure aucune mention incompatible avec sa fonction. Cette communication se fait dans le respect de la règlementation sur les données personnelles : l'employeur n'en conserve pas de copie et il est fait mention dans le fichier de gestion du personnel que la vérification du casier judiciaire a été effectuée.

  • Article 5.2

    En vigueur

    Modalités d'encadrement des mineurs sur les productions audiovisuelles

    Dès lors que la société de production engage un mineur de moins de seize ans, l'engagement d'un responsable des enfants est obligatoire.

    Lorsque des mineurs de moins de seize ans participent aux phases finales des castings et sélections d'un programme audiovisuel, l'engagement d'un responsable des enfants est recommandé en complément de la présence obligatoire de l'adulte référent mentionné à l'article 3.1 du présent accord.

    Lorsque des mineurs de moins de seize ans participent, sans pour autant être salariés de l'entreprise de production, à un programme audiovisuel tout au long de sa durée, il est nécessaire de mettre en place un cadre adéquat. Pour ce faire, l'engagement d'un responsable des enfants est recommandé.

    Par ailleurs, des mesures appropriées doivent être mises en place en lien avec le responsable des enfants, en accord avec les représentants légaux lorsqu'un mineur de moins de seize ans est amené à être pris en charge en dehors de ses conditions d'hébergement habituel.

    Enfin, des mesures appropriées doivent également être mises en place en accord avec les représentants légaux lorsqu'un mineur est associé à des opérations de promotion d'un programme dans laquelle il a joué.

    Les partenaires sociaux rappellent que l'encadrement, par un responsable des enfants, des mineurs de plus de seize ans engagés par une société de production est recommandé en tout état de cause.

  • Article 6

    En vigueur

    Suite des travaux

    Afin d'améliorer les conditions d'organisation des castings et du travail des enfants dans le cadre des productions audiovisuelles ainsi que les modalités de demande d'autorisation préalable d'embauche, les partenaires sociaux poursuivront leurs travaux à travers d'un groupe de travail visant à identifier les problématiques et proposer des solutions à y apporter.

    La poursuite de ces travaux sera aussi l'occasion de retravailler la définition de fonction du responsable des enfants.

    Ils doivent permettre de sécuriser l'ensemble des parties prenantes : enfants, responsables légaux, personnels en charge de l'encadrement des enfants sur les tournages et employeurs.

  • Article 7

    En vigueur

    Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation

    L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Pour les entreprises adhérentes à une organisation professionnelle signataire, il entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature.

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail, l'extension du présent avenant est sollicitée par la partie la plus diligente.

    L'accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Il pourra également faire l'objet d'une dénonciation selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du même code.