Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006.
Textes Attachés
Annexe - Accord du 16 septembre 2015 relatif aux relations de travail entre les musiciens et les producteurs professionnels
Avenant n° 2 du 15 novembre 2007 relatif aux salaires et portant modifications diverses
Adhésion par lettre du 23 juillet 2008 de l'USNA-CFTC à la convention collective de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006
Avenant n° 3 du 15 décembre 2008 modifiant des articles de la convention collective
Accord du 22 février 2010 relatif au comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au paritarisme
Adhésion par lettre du 6 octobre 2010 de l'USNA CFTC à l'accord du 22 février 2010 relatif au CHSCT et au paritarisme
Avenant n° 5 du 31 mai 2013 relatif à la maladie et à la prévoyance
Adhésion par lettre du 12 septembre 2014 du SATEV à la convention
Adhésion par lettre du 8 septembre 2015 du SNTPCT à la convention
Avenant n° 6 du 1er juillet 2016 modifiant le champ d'application de la convention collective et les dispositions du CDD d'usage
Accord du 15 février 2017 relatif à l'annexe I « Réalisateurs »
Avenant n° 8 du 21 juin 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 10 du 20 décembre 2017 relatif à la convention de forfait
Avenant n° 12 du 30 septembre 2019 relatif à l'hygiène, la sécurité et l'aide au paritarisme
Avenant n° 13 du 31 juillet 2020 relatif à la définition de fonction et au salaire minimum du chef costumier
Adhésion par lettre du 10 juin 2021 de l'UNSA spectacle et communication à la convention collective nationale
Avenant du 20 avril 2022 relatif à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 15 septembre 2023 relatif aux conditions d'emploi et de rémunération des réalisateurs audiovisuels
Avenant n° 16 du 19 octobre 2023 relatif à la périodicité de la collecte des contributions conventionnelles
Avenant n° 18 du 18 avril 2024 relatif au remplacement des dispositions figurant au préambule et aux titres Ier et II de la convention collective
Avenant n° 19 du 8 juillet 2024 relatif à la revalorisation des salaires et aux classifications
Avenant du 29 novembre 2024 relatif au comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CCHSCT)
Accord du 21 mars 2025 relatif aux conditions de protection des mineurs sur les tournages
Accord du 21 mars 2025 relatif à la prévention et au signalement des violences et harcèlements sexistes et sexuels (VHSS)
En vigueur
Champ d'applicationLe présent accord (ci-après désigné « l'accord ») a pour champ d'application celui défini au titre Ier de la convention collective nationale de la production audiovisuelle (IDCC 2642).
Les partenaires sociaux conviennent que ses stipulations sont pleinement applicables à toutes les entreprises relevant de la branche.
À ce titre, il est précisé que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent avenant ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Articles cités
En vigueur
Objet
L'accord a pour objet de rappeler le cadre légal et règlementaire relatif aux conditions d'engagement des mineurs de moins de seize ans en qualité d'artistes (artistes-interprètes ou artistes de complément) et de définir les modalités de leur encadrement sur les productions audiovisuelles.En vigueur
Cadre de l'engagement de mineurs dans la production audiovisuellePar principe, l'emploi de mineurs de moins de 16 ans est interdit par le code du travail. Des dérogations sont accordées par la loi, notamment pour les enfants engagés dans le cadre de productions audiovisuelles.
Les articles L. 7124-1 à L. 7124-35 et R. 7124-1 à R. 7124-38 du code du travail régissent les activités dérogatoires à l'âge minimum d'admission à l'emploi, notamment dans l'audiovisuel.
Il est rappelé qu'il est interdit d'affecter des jeunes travailleurs à des travaux les exposant à des actes ou représentations à caractère pornographique ou violent.
Articles cités
En vigueur
Castings des mineursLes préconisations conventionnelles relatives aux castings et sélections prévues dans le cadre de l'accord relatif à la prévention et au signalement des violences et harcèlements sexistes et sexuels sont pleinement applicables aux mineurs de moins de seize ans.
Des stipulations spécifiques aux artistes mineurs de moins de 16 ans amenés à participer à des castings et des auditions y sont prévues, tel que leur accompagnement obligatoire par un adulte référent.
L'adulte référent, désigné par les représentants légaux lorsque ce n'est pas eux qui assument ce rôle, s'assure que la sécurité et l'intérêt de l'enfant sont préservés.
Des dispositions concernant l'engagement d'un responsable des enfants lorsque des mineurs de moins de 16 ans participent aux phases finales des castings et sélections sont également prévues à l'article 5 de l'accord.
En vigueur
Demande d'autorisation préalable d'embaucheToute embauche de mineur de moins de 16 ans est conditionnée à une autorisation administrative préalable individuelle et nominative.
L'employeur procède à la demande d'autorisation préalable auprès de l'autorité administrative compétente, le préfet de département du siège social de l'entreprise. Si le siège de l'entreprise se trouve à l'étranger, la demande est effectuée auprès du préfet de Paris.
La demande est instruite par l'administration et examinée pour avis par la commission des enfants du spectacle territorialement compétente.
La commission rend son avis après avoir apprécié si l'enfant est en mesure d'assurer le travail qui lui est demandé sans compromettre sa santé ou son développement, en appréciant notamment les conditions de travail proposées, les difficultés et la moralité de l'activité et les dispositions prises pour assurer sa scolarité, conformément à l'article R. 7124-5 du code du travail.
Les mineurs de plus de 13 ans doivent, par ailleurs, donner leur avis favorable par écrit.
Le préfet dispose d'un délai d'un mois à compter du jour du dépôt du dossier complet pour notifier sa décision. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande d'autorisation individuelle.
Conformément aux articles L. 7124-22 et L. 7124-23 du code du travail, le non-respect de ces règles est puni de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros.
En vigueur
Examen médicalL'engagement d'un mineur est conditionné à la réalisation préalable d'un examen médical pris en charge par l'employeur réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste dans les conditions prévues par l'arrêté du 14 avril 2009 relatif au contenu de l'examen médical préalable à l'emploi d'un enfant de moins de 16 ans dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode.
Cet examen a pour objectif de s'assurer que l'activité ne présente aucun risque pour la santé.
Articles cités
En vigueur
Durée du travail et reposLa durée du travail des mineurs autres que les mannequins est régie par les dispositions du code du travail prévues pour les jeunes travailleurs fixées par les articles L. 3161-1 et suivants du code du travail.
L'organisation du travail doit tenir compte de l'âge de l'enfant, de ses capacités, des contraintes du rôle, de son état physique, psychologique et mental et de ses obligations scolaires. La commission des enfants du spectacle apprécie les horaires de travail proposés. Certaines commissions ont fixé des durées indicatives de travail, de pause et de repos selon l'âge de l'enfant, auxquelles les employeurs peuvent se référer.
Le travail de nuit des jeunes travailleurs est interdit. Toutefois, en cas de travail de nuit rendu absolument nécessaire par le rôle, la mise en scène et/ ou les contraintes de tournage, l'employeur formule une demande d'autorisation préalable spécifique auprès de l'inspection du travail territorialement compétente, dans le respect des dispositions L. 3163-1, L. 3163-2 et R. 7124-30-1 du code du travail.
En vigueur
Interdictions
Il est rappelé que l'article L. 7124-16 du code du travail interdit à toute personne de faire exécuter par des enfants de moins de seize ans des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation, ou de leur confier des emplois dangereux pour leur vie, leur santé ou leur moralité, le non-respect de cette disposition étant puni d'un emprisonnement de 5 ans et une amende de 75 000 euros.Articles cités
En vigueur
RémunérationLes salaires minima applicables aux mineurs sont ceux définis par la convention collective.
La rémunération des artistes mineurs est versée dans les conditions prévues par les articles L. 7124-9 à L. 7124-12 et R. 7124-31 à R. 724-37 du code du travail. La part laissée à la disposition des représentants légaux est fixée par la commission des enfants du spectacle, le surplus étant versé à la Caisse des dépôts et consignations par l'employeur sur le compte qu'il a ouvert à son nom, avec sa déclaration de versement.
Articles cités
En vigueur
Responsable des enfantsLa fonction du responsable des enfants est définie au titre IV de la convention collective de la production audiovisuelle.
Le responsable des enfants est une personne qualifiée qui justifie d'un diplôme ou d'une expérience significative pour l'exercice de ses fonctions, qui sont préalablement vérifiées par l'employeur.
Préalablement à son engagement, l'employeur lui demande de produire son extrait de casier judiciaire (B3) afin de vérifier qu'il n'y figure aucune mention incompatible avec sa fonction. Cette communication se fait dans le respect de la règlementation sur les données personnelles : l'employeur n'en conserve pas de copie et il est fait mention dans le fichier de gestion du personnel que la vérification du casier judiciaire a été effectuée.
En vigueur
Modalités d'encadrement des mineurs sur les productions audiovisuellesDès lors que la société de production engage un mineur de moins de seize ans, l'engagement d'un responsable des enfants est obligatoire.
Lorsque des mineurs de moins de seize ans participent aux phases finales des castings et sélections d'un programme audiovisuel, l'engagement d'un responsable des enfants est recommandé en complément de la présence obligatoire de l'adulte référent mentionné à l'article 3.1 du présent accord.
Lorsque des mineurs de moins de seize ans participent, sans pour autant être salariés de l'entreprise de production, à un programme audiovisuel tout au long de sa durée, il est nécessaire de mettre en place un cadre adéquat. Pour ce faire, l'engagement d'un responsable des enfants est recommandé.
Par ailleurs, des mesures appropriées doivent être mises en place en lien avec le responsable des enfants, en accord avec les représentants légaux lorsqu'un mineur de moins de seize ans est amené à être pris en charge en dehors de ses conditions d'hébergement habituel.
Enfin, des mesures appropriées doivent également être mises en place en accord avec les représentants légaux lorsqu'un mineur est associé à des opérations de promotion d'un programme dans laquelle il a joué.
Les partenaires sociaux rappellent que l'encadrement, par un responsable des enfants, des mineurs de plus de seize ans engagés par une société de production est recommandé en tout état de cause.
En vigueur
Suite des travauxAfin d'améliorer les conditions d'organisation des castings et du travail des enfants dans le cadre des productions audiovisuelles ainsi que les modalités de demande d'autorisation préalable d'embauche, les partenaires sociaux poursuivront leurs travaux à travers d'un groupe de travail visant à identifier les problématiques et proposer des solutions à y apporter.
La poursuite de ces travaux sera aussi l'occasion de retravailler la définition de fonction du responsable des enfants.
Ils doivent permettre de sécuriser l'ensemble des parties prenantes : enfants, responsables légaux, personnels en charge de l'encadrement des enfants sur les tournages et employeurs.
En vigueur
Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciationL'accord est conclu pour une durée indéterminée.
Pour les entreprises adhérentes à une organisation professionnelle signataire, il entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail, l'extension du présent avenant est sollicitée par la partie la plus diligente.
L'accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Il pourra également faire l'objet d'une dénonciation selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du même code.