Article 7
L'accord est conclu pour une durée indéterminée.
Pour les entreprises adhérentes à une organisation professionnelle signataire, il entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail, l'extension du présent avenant est sollicitée par la partie la plus diligente.
L'accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Il pourra également faire l'objet d'une dénonciation selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du même code.