Article 3.2
Toute embauche de mineur de moins de 16 ans est conditionnée à une autorisation administrative préalable individuelle et nominative.
L'employeur procède à la demande d'autorisation préalable auprès de l'autorité administrative compétente, le préfet de département du siège social de l'entreprise. Si le siège de l'entreprise se trouve à l'étranger, la demande est effectuée auprès du préfet de Paris.
La demande est instruite par l'administration et examinée pour avis par la commission des enfants du spectacle territorialement compétente.
La commission rend son avis après avoir apprécié si l'enfant est en mesure d'assurer le travail qui lui est demandé sans compromettre sa santé ou son développement, en appréciant notamment les conditions de travail proposées, les difficultés et la moralité de l'activité et les dispositions prises pour assurer sa scolarité, conformément à l'article R. 7124-5 du code du travail.
Les mineurs de plus de 13 ans doivent, par ailleurs, donner leur avis favorable par écrit.
Le préfet dispose d'un délai d'un mois à compter du jour du dépôt du dossier complet pour notifier sa décision. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande d'autorisation individuelle.
Conformément aux articles L. 7124-22 et L. 7124-23 du code du travail, le non-respect de ces règles est puni de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros.