Convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017

Textes Attachés : Avenant n° 14 du 24 février 2025 relatif à la modification de l'article 36 « Stipulations financières » de la convention collective

IDCC

  • 3219

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 février 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : PEPS ; FEPS,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; F3C CFDT,

Numéro du BO

2025-12

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Convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017

    • Article

      En vigueur

      L'article 36 de la convention collective des salariés en portage salarial précise les taux, la qualité du gestionnaire et l'un des objectifs d'une contribution supplémentaire conventionnelle à la formation professionnelle dans la branche.

      Les partenaires sociaux souhaitent instituer une contribution supplémentaire conventionnelle ayant un autre objet que la formation professionnelle et se substituant à celle instaurée par ledit article 36.

      À cette fin, ils décident de mettre fin à cette contribution supplémentaire conventionnelle à la formation professionnelle en préservant ses modalités de gestion jusqu'à épuisement des fonds déjà versés par les entreprises de portage salarial à ce titre.

      Le même jour, un autre accord professionnel est signé, définissant l'objet, les taux et modalités de gestion de cette nouvelle contribution supplémentaire conventionnelle.

      Compte tenu du contenu du présent avenant, il n'y a pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 36 de la convention collective des salariés en portage salarial


    Le contenu de l'article 36 est, à l'exception des deux dernières phrases, supprimé à compter du 31 décembre 2024.

  • Article 2

    En vigueur

    Gestion des fonds non engagés au 31 décembre 2024

    L'article 36 est ainsi complété :
    « Jusqu'à épuisement des sommes versées par les entreprises jusqu'au 31 décembre 2024 au titre de la contribution conventionnelle formation, celle-ci est gérée, au sein de l'opérateur de branche, selon les modalités définies par le 2° de l'accord collectif professionnel du 22 novembre 2022. »

  • Article 3

    En vigueur

    Publics éligibles et dispositifs

    Les publics et actions éligibles sont :
    – les salariés en portage salarial ;
    – les demandeurs d'emplois souhaitant rejoindre une entreprise de portage qui suivent une action de formation notamment dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi individuelle ou collective (POEI ou POEC) ;
    – les salariés fonctionnels des entreprises de portage salarial sur le fondement, le cas échéant, d'un accord professionnel conclu conformément aux prévisions de l'avenant n° 15 à la convention collective.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée. Date d'entrée en application. Révision. Dénonciation

    Le présent avenant entre en application le premier jour ouvré suivant la date de son dépôt.

    Le secrétariat de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation est mandaté pour demander l'extension du présent avenant au ministère en charge du travail.

    Le présent avenant est déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris en même temps qu'il est transmis au ministère pour demander son extension.

    Le présent avenant peut être révisé dans les conditions définies par la convention collective.

    Le présent avenant est conclu pour la même durée que la convention collective.