Convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017 - Textes Attachés - Avenant n° 5 du 26 novembre 2018 relatif au développement du dialogue social et à son financement (1)

Etendu par arrêté du 17 février 2020 JORF 25 février 2020

IDCC

  • 3219

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 26 novembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    PEPS,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CGT ; FO ; CFTC ; CFE-CGC ; F3C CFDT,

Numéro du BO

  • 2019-2
 

Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché

(1) Dans l'attente de la mise en place du dispositif de recouvrement des contributions conventionnelles par les URSSAF, et dans l'hypothèse où l'association choisirait de déléguer le recouvrement de la contribution au financement du dialogue social à un opérateur de compétence, ce n'est qu'à titre provisoire et dérogatoire, pour les années 2020 et 2021, que cet opérateur pourra procéder au recouvrement de cette collecte, sous réserve de la mise en place d'une comptabilité séparée et de frais de recouvrement spécifiques et à condition qu'il ne procède pas à la redistribution des crédits aux organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs conformément à l'article L. 6332-1-3 du code du travail.  
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

    • Article

      En vigueur étendu

      Vu la convention collective de la branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017 et de son article 6.3, les partenaires sociaux de la branche ont décidé de négocier l'accord suivant en vue de fixer le cadre du financement conventionnel du dialogue social, de la gestion des fonds et de leur répartition.

      Cet accord ne porte pas sur le financement légal du dialogue social, géré par l'AGFPN.

      Compte tenu de la nature de l'accord il n'y a pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application


    Le présent accord est applicable aux entreprises relevant de la convention collective nationale des salariés en portage salarial, exerçant leurs activités en France, y compris dans les DOM.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Collecte et répartition des ressources

    Les entreprises visées à l'article 1er du présent accord versent une contribution conventionnelle de 0,01 % du montant de la masse salariale servant d'assiette à la contribution au financement de la formation professionnelle continue, destinée à assurer le financement du dialogue social.

    Cette contribution est recouvrée par le biais de l'association paritaire prévue à l'article 4 du présent accord ou d'un autre opérateur qu'elle aura désigné.

    Le montant de la collecte est réparti selon les modalités suivantes :
    – une part A, à hauteur de 40 %, répartie à égalité entre les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sein de la branche ;
    – une part B, à hauteur de 40 %, répartie selon le résultat de leur mesure d'audience entre les organisations patronales reconnues représentatives au sein de la branche et à égalité faute de mesure d'audience ;
    – une part C, à hauteur de 20 % pour financer des projets transverses à la branche prévus à l'article 3 et assurer le financement de l'association paritaire prévue à l'article 4. En cas de non-utilisation intégrale des ressources sur une année considérée, il est acté le principe de mise en réserve des reliquats.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Utilisation des fonds

    Concernant la partie salariale, les organisations syndicales de salariés utilisent leurs ressources :
    – en développant l'action et la formation syndicales ;
    – en développant, l'information et la sensibilisation des salariés sur les dispositions conventionnelles qui ont été négociées dans la branche professionnelle.

    Concernant la partie employeurs, les organisations patronales utilisent leurs ressources :
    – de manière à être, au niveau national, des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles applicables aux entreprises incluses dans le champ d'application du présent accord, d'information, de conseil et d'accompagnement des chefs d'entreprises de portage salarial ;
    – en accompagnant leurs adhérents dans la mise en œuvre d'un dialogue social de proximité, au sein de leurs entreprises.

    Concernant la partie affectée à l'organisme gestionnaire paritaire prévu à l'article 4, les ressources sont utilisées pour :
    – financer tout ou partie de ses frais de fonctionnement ;
    – financer ou participer au financement de projets de branche, telles que des études ou toute autre initiative participant au développement de l'emploi et du dialogue social sur le secteur du portage salarial.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Gestionnaire des fonds

    Les partenaires sociaux investissent l'association paritaire dénommée « Observatoire paritaire du portage salarial (OPPS) » du rôle de collecteur et gestionnaire des fonds dont il est question dans cet accord de branche, sous réserve :
    – de la mise en conformité de ses statuts à cet effet ;
    – de la gestion de ces fonds dans un compte bancaire spécifique ;
    – de la tenue d'une comptabilité analytique permettant un suivi de l'utilisation des fonds ;
    – de produire un rapport annuel de l'utilisation de la part des fonds qui lui sont octroyés pour son fonctionnement et ses missions collectives.

    La CPPNI est garante du suivi du fonctionnement de cette délégation.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Durée. – Date d'entrée en application. – Révision. – Dénonciation

    5.1. Le présent avenant entre en application le premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.

    5.2. Le secrétariat de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation est mandaté pour demander l'extension du présent avenant au ministère en charge du travail.

    5.3. Le présent avenant est déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris en même temps qu'il est déposé au ministère pour demander son extension.

    5.4. Le présent accord ou avenant peut être révisé dans les conditions définies par la convention collective.

    5.5. Le présent avenant est conclu pour la même durée que la convention collective.

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