Convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017
- Textes Attachés
- Accord du 22 mars 2017 relatif à la méthode de négociation
- Accord du 25 juillet 2017 relatif à la désignation de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA)
- Adhésion par lettre du 19 décembre 2017 de la FEPS à la convention collective
- Avenant n° 1 du 23 avril 2018 modifiant l'article 36 de la convention
- Avenant n° 2 du 23 avril 2018 relatif à la détermination des prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges financés par le salarié porté
- Avenant n° 3 du 2 juillet 2018 relatif au traitement des réserves émises lors de l'extension de la convention collective
- Avenant n° 4 du 17 septembre 2018 relatif au compte rendu d'activité
- Avenant n° 5 du 26 novembre 2018 relatif au développement du dialogue social et à son financement
- Accord du 30 août 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
- Accord du 18 février 2020 relatif à l'agenda social
- Avenant n° 6 du 18 février 2020 relatif à la contribution conventionnelle à la formation professionnelle
- Avenant n° 7 du 18 février 2020 relatif à l'entretien professionnel
- Avenant n° 8 du 18 février 2020 relatif au dialogue social
- Accord du 12 novembre 2020 relatif à la protection sociale complémentaire
- Avenant n° 9 du 12 novembre 2020 relatif au lieu de travail et aux frais de déplacement professionnels
- Avenant n° 10 du 15 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 11 du 18 février 2021 relatif à la mise en œuvre du contrat de professionnalisation
- Avenant n° 12 du 20 décembre 2022 relatif à la classification et à la rémunération
- Avenant n° 13 du 19 avril 2023 relatif à la détermination des prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges financées par le salarié porté
(1) Dans l'attente de la mise en place du dispositif de recouvrement des contributions conventionnelles par les URSSAF, et dans l'hypothèse où l'association choisirait de déléguer le recouvrement de la contribution au financement du dialogue social à un opérateur de compétence, ce n'est qu'à titre provisoire et dérogatoire, pour les années 2020 et 2021, que cet opérateur pourra procéder au recouvrement de cette collecte, sous réserve de la mise en place d'une comptabilité séparée et de frais de recouvrement spécifiques et à condition qu'il ne procède pas à la redistribution des crédits aux organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs conformément à l'article L. 6332-1-3 du code du travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)
Article
En vigueur étendu
Vu la convention collective de la branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017 et de son article 6.3, les partenaires sociaux de la branche ont décidé de négocier l'accord suivant en vue de fixer le cadre du financement conventionnel du dialogue social, de la gestion des fonds et de leur répartition.
Cet accord ne porte pas sur le financement légal du dialogue social, géré par l'AGFPN.
Compte tenu de la nature de l'accord il n'y a pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
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Article 1er
En vigueur étendu
Champ d'application
Le présent accord est applicable aux entreprises relevant de la convention collective nationale des salariés en portage salarial, exerçant leurs activités en France, y compris dans les DOM.Versions
Article 2
En vigueur étendu
Collecte et répartition des ressourcesLes entreprises visées à l'article 1er du présent accord versent une contribution conventionnelle de 0,01 % du montant de la masse salariale servant d'assiette à la contribution au financement de la formation professionnelle continue, destinée à assurer le financement du dialogue social.
Cette contribution est recouvrée par le biais de l'association paritaire prévue à l'article 4 du présent accord ou d'un autre opérateur qu'elle aura désigné.
Le montant de la collecte est réparti selon les modalités suivantes :
– une part A, à hauteur de 40 %, répartie à égalité entre les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sein de la branche ;
– une part B, à hauteur de 40 %, répartie selon le résultat de leur mesure d'audience entre les organisations patronales reconnues représentatives au sein de la branche et à égalité faute de mesure d'audience ;
– une part C, à hauteur de 20 % pour financer des projets transverses à la branche prévus à l'article 3 et assurer le financement de l'association paritaire prévue à l'article 4. En cas de non-utilisation intégrale des ressources sur une année considérée, il est acté le principe de mise en réserve des reliquats.Versions
Article 3
En vigueur étendu
Utilisation des fondsConcernant la partie salariale, les organisations syndicales de salariés utilisent leurs ressources :
– en développant l'action et la formation syndicales ;
– en développant, l'information et la sensibilisation des salariés sur les dispositions conventionnelles qui ont été négociées dans la branche professionnelle.Concernant la partie employeurs, les organisations patronales utilisent leurs ressources :
– de manière à être, au niveau national, des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles applicables aux entreprises incluses dans le champ d'application du présent accord, d'information, de conseil et d'accompagnement des chefs d'entreprises de portage salarial ;
– en accompagnant leurs adhérents dans la mise en œuvre d'un dialogue social de proximité, au sein de leurs entreprises.Concernant la partie affectée à l'organisme gestionnaire paritaire prévu à l'article 4, les ressources sont utilisées pour :
– financer tout ou partie de ses frais de fonctionnement ;
– financer ou participer au financement de projets de branche, telles que des études ou toute autre initiative participant au développement de l'emploi et du dialogue social sur le secteur du portage salarial.Versions
Article 4
En vigueur étendu
Gestionnaire des fondsLes partenaires sociaux investissent l'association paritaire dénommée « Observatoire paritaire du portage salarial (OPPS) » du rôle de collecteur et gestionnaire des fonds dont il est question dans cet accord de branche, sous réserve :
– de la mise en conformité de ses statuts à cet effet ;
– de la gestion de ces fonds dans un compte bancaire spécifique ;
– de la tenue d'une comptabilité analytique permettant un suivi de l'utilisation des fonds ;
– de produire un rapport annuel de l'utilisation de la part des fonds qui lui sont octroyés pour son fonctionnement et ses missions collectives.La CPPNI est garante du suivi du fonctionnement de cette délégation.
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Article 5
En vigueur étendu
Durée. – Date d'entrée en application. – Révision. – Dénonciation5.1. Le présent avenant entre en application le premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.
5.2. Le secrétariat de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation est mandaté pour demander l'extension du présent avenant au ministère en charge du travail.
5.3. Le présent avenant est déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris en même temps qu'il est déposé au ministère pour demander son extension.
5.4. Le présent accord ou avenant peut être révisé dans les conditions définies par la convention collective.
5.5. Le présent avenant est conclu pour la même durée que la convention collective.
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