Convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017 - Textes Attachés - Accord du 30 août 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)

Etendu par arrêté du 17 février 2020 JORF 25 février 2020

IDCC

  • 3219

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 30 août 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    PEPS,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CGT ; FO ; CFTC ; CFE-CGC ; F3C CFDT,

Numéro du BO

  • 2019-51
 

Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché

    • Article

      En vigueur étendu

      Le présent accord est conclu dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue par la loi n° 2018-771 relative à la Liberté de choisir son avenir professionnel.

      Il correspond à la volonté des partenaires sociaux de la branche de s'inscrire dans une démarche volontariste en matière de formation professionnelle et de s'inscrire dans un cadre de gouvernance propice à la mise en œuvre de la politique de formation de la branche du portage salarial.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application


    Le présent accord est applicable aux entreprises relevant de la convention collective nationale des salariés en portage salarial exerçant leurs activités en France, y compris dans les DOM.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Objet

    Le présent accord a pour objet de désigner un opérateur de compétences pour la branche du portage salarial en application des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39.

    Par cet accord, la branche du portage salarial entend être adhérente de l'OPCO, c'est-à-dire de pouvoir participer aux instances de gouvernance, et notamment de participer à la détermination de l'offre de services de l'OPCO, ainsi que de pouvoir constituer, le cas échéant, une section paritaire professionnelle.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Désignation de l'opérateur de compétence

    La branche désigne l'opérateur de compétences « entreprises et salariés des services à forte intensité de main-d'œuvre » (ESSFIMO), agréé OPCO par l'arrêté du 29 mars 2019, lequel a été modifié par l'arrêté du 9 mai 2019.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Durée. – Date d'entrée en application. – Révision. – Dénonciation

    5.1. Le présent avenant entre en application au jour de sa signature.

    5.2. Le secrétariat de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation est mandaté pour demander l'extension du présent avenant au ministère en charge du travail.

    5.3. Le présent avenant est déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris en même temps qu'il est déposé au ministère pour demander son extension.

    5.4. Le présent accord ou avenant peut être révisé dans les conditions définies par la convention collective.

    5.5. Le présent avenant est conclu pour la même durée que la convention collective.

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