Convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017
- Textes Attachés
- Accord du 22 mars 2017 relatif à la méthode de négociation
- Accord du 25 juillet 2017 relatif à la désignation de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA)
- Adhésion par lettre du 19 décembre 2017 de la FEPS à la convention collective
- Avenant n° 1 du 23 avril 2018 modifiant l'article 36 de la convention
- Avenant n° 2 du 23 avril 2018 relatif à la détermination des prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges financés par le salarié porté
- Avenant n° 3 du 2 juillet 2018 relatif au traitement des réserves émises lors de l'extension de la convention collective
- Avenant n° 4 du 17 septembre 2018 relatif au compte rendu d'activité
- Avenant n° 5 du 26 novembre 2018 relatif au développement du dialogue social et à son financement
- Accord du 30 août 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
- Accord du 18 février 2020 relatif à l'agenda social
- Avenant n° 6 du 18 février 2020 relatif à la contribution conventionnelle à la formation professionnelle
- Avenant n° 7 du 18 février 2020 relatif à l'entretien professionnel
- Avenant n° 8 du 18 février 2020 relatif au dialogue social
- Accord du 12 novembre 2020 relatif à la protection sociale complémentaire
- Avenant n° 9 du 12 novembre 2020 relatif au lieu de travail et aux frais de déplacement professionnels
- Avenant n° 10 du 15 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 11 du 18 février 2021 relatif à la mise en œuvre du contrat de professionnalisation
- Avenant n° 12 du 20 décembre 2022 relatif à la classification et à la rémunération
- Avenant n° 13 du 19 avril 2023 relatif à la détermination des prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges financées par le salarié porté
(1) L'accord est étendu sous réserve de l'agrément ministériel (pris en application de l'article R. 6332-3 du code du travail) d'OPCALIA pour les entreprises relevant de la convention susvisée.
Article 1er
En vigueur étendu
Champ d'applicationLe présent accord s'applique à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale de branche des salariés en portage salarial.
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Article 2
En vigueur étendu
Désignation de l'OPCALes parties signataires du présent accord désignent OPCALIA, gestionnaire de fonds de la formation professionnelle, comme organisme paritaire collecteur agréé (OPCA).
Au sein de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) désigné par accord de branche est créée une section paritaire professionnelle (SPP) nationale réservée à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale de branche des salariés en portage salarial.
Une convention de fonctionnement sera conclue entre, d'une part, les parties signataires du présent accord et, d'autre part, l'organisme paritaire collecteur agréé désigné, afin de formaliser les missions de la SPP.Versions
Article 3
En vigueur étendu
Durée et entrée en vigueurLe présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à partir de la date de son entrée en vigueur.
Il cessera de plein droit à l'échéance de ce terme. À cette date, et conformément à l'article L. 2222-4 du code du travail, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la date de publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.Versions
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Articles cités
Article 4
En vigueur étendu
RévisionLe présent accord peut, à tout moment, faire l'objet d'une demande de révision, accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser. Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
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Article 5
En vigueur étendu
FormalitésLe présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives au niveau national (1), dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du même code.
En même temps que son dépôt, il fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail dans les conditions prévues par l'article L. 2231-15 du code du travail.(1) Les termes « au niveau national » figurant à l'article 5 sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, publiée au Journal officiel du 21 août 2008.
(Arrêté du 26 décembre 2017 - art. 1)Versions
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