Convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017 - Textes Attachés - Accord du 25 juillet 2017 relatif à la désignation de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) (1)

Etendu par arrêté du 26 décembre 2017 JORF 30 décembre 2017

IDCC

  • 3219

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 25 juillet 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    PEPS.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT ; CGT-FO ; CFTC ; CFE-CGC.

Condition de vigueur

  • Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à partir de la date de son entrée en vigueur. Il cessera de plein droit à l'échéance de ce terme. À cette date, et conformément à l'article L. 2222-4 du code du travail, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Numéro du BO

  • 2017-41
 

Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché

(1) L'accord est étendu sous réserve de l'agrément ministériel (pris en application de l'article R. 6332-3 du code du travail) d'OPCALIA pour les entreprises relevant de la convention susvisée.
 

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application

    Le présent accord s'applique à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale de branche des salariés en portage salarial.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Désignation de l'OPCA

    Les parties signataires du présent accord désignent OPCALIA, gestionnaire de fonds de la formation professionnelle, comme organisme paritaire collecteur agréé (OPCA).


    Au sein de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) désigné par accord de branche est créée une section paritaire professionnelle (SPP) nationale réservée à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale de branche des salariés en portage salarial.


    Une convention de fonctionnement sera conclue entre, d'une part, les parties signataires du présent accord et, d'autre part, l'organisme paritaire collecteur agréé désigné, afin de formaliser les missions de la SPP.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Durée et entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à partir de la date de son entrée en vigueur.


    Il cessera de plein droit à l'échéance de ce terme. À cette date, et conformément à l'article L. 2222-4 du code du travail, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.


    Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la date de publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Révision

    Le présent accord peut, à tout moment, faire l'objet d'une demande de révision, accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser. Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Formalités

    Le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives au niveau national (1), dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du même code.


    En même temps que son dépôt, il fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail dans les conditions prévues par l'article L. 2231-15 du code du travail.

    (1) Les termes « au niveau national » figurant à l'article 5 sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, publiée au Journal officiel du 21 août 2008.
    (Arrêté du 26 décembre 2017 - art. 1)

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