Convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022 - Étendue par arrêté du 10 juillet 2024 JORF 18 juillet 2024
Textes Attachés
Avenant n° 1 du 2 octobre 2023 relatif au maintien temporaire de certaines stipulations antérieures à la nouvelle convention
Avenant n° 2 du 23 novembre 2023 à l'avenant n° 28 du 23 avril 2007 relatif au règlement du régime de retraite complémentaire (annexe III de la convention collective)
Avenant n° 3 du 23 novembre 2023 relatif à la modification de la convention collective (art. 48 « Taux de la contribution au financement de la formation professionnelle »)
Avenant n° 4 du 26 janvier 2024 relatif aux autorisations d'absences (Article 6.1 de la convention collective)
Avenant n° 5 du 13 mai 2024 relatif à la modification de la convention collective (chapitre II « Grilles de classification » du titre 8 « Classification »)
Avenant n° 6 du 1er juillet 2024 relatif à la modification de la fiche emploi-repère « Clerc assistant » et « Clerc gestionnaire »
Avenant n° 7 du 9 octobre 2024 relatif à la mise en place d'un régime de complémentaire frais de santé
Avenant n° 8 du 19 décembre 2024 relatif aux salaires
Avenant n° 9 du 19 décembre 2024 relatif au régime d'allocation de fin de carrière (annexe II)
Avenant n° 10 du 19 décembre 2024 relatif au contrat de professionnalisation
Avenant n° 11 du 27 février 2025 relatif à la modification de l'article 43.2 « Contrat de professionnalisation » de la convention collective
En vigueur
Le 1er décembre 2022, les partenaires sociaux de la branche du personnel des huissiers de justice (IDCC 1921) et de la branche des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires (IDCC 2785) ont signé à l'unanimité la convention collective des commissaires de justice et des sociétés de ventes volontaires.
Cette nouvelle convention collective se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles précédemment existantes dans ces branches.
Les partenaires sociaux ont décidé de maintenir certaines stipulations antérieures.
Tel est notamment le cas des stipulations des articles 3.3.1, 3.3.2 et de leurs annexes de la convention collective du personnel des huissiers de justice, relatives au régime de l'allocation de fin de carrière et des stipulations de l'article 39.1 de la convention collective des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires relatives à la retraite du salarié.
Tel est également le cas de l'article 3.2.1 de la convention collective du personnel des huissiers de justice relatif au fonds social et de l'annexe IV relative aux statuts CARCO au sein de laquelle est notamment organisé ce fonds social.
Les partenaires sociaux se sont accordés sur l'interprétation des modalités d'accès à l'allocation de fin de carrière. Ils ont également convenu de préciser les modalités de calcul du fonds d'allocation de fin de carrière, en cohérence avec la réglementation. Ils ont enfin convenu de modifier les dispositions relatives à l'action sociale au bénéfice des salariés et retraités.
C'est ainsi qu'il a été arrêté et convenu ce qui suit :
En vigueur
1.1. Au regard des divergences d'interprétation qui se sont manifestées à propos des dispositions de l'article 1er de l'annexe II « Allocations de fin de carrière convention collective nationale du 11 avril 1996 » maintenue à titre temporaire en annexe 2 de la convention collective nationale des commissaires de justice et des sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022, il est précisé que les dix dernières années de fonction dans la profession s'entendent de l'exercice d'une activité salariée au sein de la profession sans discontinuité au cours des dix années précédant la liquidation de la retraite.
Il est en conséquence convenu, dans un souci de clarification, de modifier la rédaction de l'article 1er de l'annexe II comme suit :
« Article 1er
ModalitésUne allocation de fin de carrière est allouée, selon les modalités fixées dans les articles suivants, à tout salarié relevant de la convention collective nationale qui termine sa carrière à l'âge légal ou au-delà et dont le contrat de travail s'est poursuivi au sein de la profession sans discontinuité au cours des 10 dernières années. »
1.2. Pour tenir compte de ces précisions, l'article 1er de l'avenant n° 1 du 2 octobre 2023 relatif au maintien temporaire de certaines stipulations antérieures à la nouvelle convention est complété comme suit :
Les mots « telle que précisée par l'avenant n° 7 du 19 décembre 2024 » sont ajoutés après « dans sa rédaction en vigueur à la date du présent avenant ».
En vigueur
Les dispositions de l'article 5 de l'annexe II « Allocations de fin de carrière convention collective nationale du 11 avril 1996 » susvisée sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le montant du fonds collectif AFC est égal au 31 décembre de chaque année au solde des éléments suivants :
Au crédit :
– le montant du fonds collectif AFC au 31 décembre précédent ;
– les cotisations reçues et à recevoir dans l'exercice en application de l'article 6 ci-après, nettes des frais de gestion fixés forfaitairement à 10 % des cotisations ;
– les provisions pour sinistres à payer constituées à la date de la clôture de l'exercice N – 1 ;
– 85 % des produits financiers nets de frais de gestion financière, sans que ce montant puisse être inférieur à la rémunération du fonds collectif AFC à un taux égal au taux fixé par la réglementation pour les engagements de durée supérieure à 8 ans.Au débit :
– les prestations versées au cours de l'exercice en application de l'article 2 ci-dessus, et éventuellement les indemnités versées au cours de l'exercice en application de l'article 3 ci-dessus ;
– les provisions pour sinistres à payer constituées à la clôture de l'exercice N.Le fonds collectif AFC peut être alimenté de manière volontaire par le conseil d'administration de l'organisme assureur à hauteur du montant de la provision pour participation aux bénéfices disponible dans les 15 ans de sa dotation, telle que définie par la réglementation. »
En vigueur
L'article 3.2.1 de la convention collective du personnel des huissiers de justice maintenu en annexe 2 de la convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022, est rédigé comme suit :
« Une action sociale est mise en œuvre en lien avec les engagements de retraite professionnelle supplémentaire. Elle est alimentée par un prélèvement sur les cotisations de façon à ce que son montant s'élève au plus à 100 000 euros au 1er janvier de chaque année. Elle permet d'accorder des aides ou secours aux retraités de la profession faisant face à des dépenses exceptionnelles ou à des situations difficiles (précarité, handicap, dépendance, maladie …) dans le cadre des orientations proposées par le conseil d'administration de l'organisme assureur. »
En vigueur
La première phrase de l'article 17 de l'annexe IV « CARCO convention collective du 11 avril 1996 » maintenue en annexe 2 de la convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022 est remplacée par :
« L'alimentation du fonds social se fait par prélèvement du résultat de l'exercice jusqu'à atteindre un montant fixé par le conseil d'administration et lorsque le résultat net après impôt est excédentaire. Aucune dotation n'est possible en cas de résultat après impôt déficitaire. »
Au deuxième alinéa du même article, les mots « en activité et aux retraités, » sont supprimés.
En vigueur
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties ont considéré qu'eu égard à l'objet du présent avenant celui-ci n'appelle pas de stipulation spécifique mentionnée à l'article L. 2232-10 du code du travail, étant rappelé que la branche est composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés et que le présent avenant a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche quelle que soit leur taille.En vigueur
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature pour une durée indéterminée.
Toutefois, l'article 1er ayant une portée interprétative s'applique à tous les départs en retraite, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à la conclusion de l'avenant. (1)
Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
(1) Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil, selon lesquelles l'extension ne peut avoir de portée rétroactive pour les entreprises non-adhérentes aux organisations signataires.
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)