Avenant n° 9 du 19 décembre 2024 relatif au régime d'allocation de fin de carrière (annexe II)

Article 1er

En vigueur

1.1.   Au regard des divergences d'interprétation qui se sont manifestées à propos des dispositions de l'article 1er de l'annexe II « Allocations de fin de carrière convention collective nationale du 11 avril 1996 » maintenue à titre temporaire en annexe 2 de la convention collective nationale des commissaires de justice et des sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022, il est précisé que les dix dernières années de fonction dans la profession s'entendent de l'exercice d'une activité salariée au sein de la profession sans discontinuité au cours des dix années précédant la liquidation de la retraite.

Il est en conséquence convenu, dans un souci de clarification, de modifier la rédaction de l'article 1er de l'annexe II comme suit :

« Article 1er
Modalités

Une allocation de fin de carrière est allouée, selon les modalités fixées dans les articles suivants, à tout salarié relevant de la convention collective nationale qui termine sa carrière à l'âge légal ou au-delà et dont le contrat de travail s'est poursuivi au sein de la profession sans discontinuité au cours des 10 dernières années. »

1.2.   Pour tenir compte de ces précisions, l'article 1er de l'avenant n° 1 du 2 octobre 2023 relatif au maintien temporaire de certaines stipulations antérieures à la nouvelle convention est complété comme suit :

Les mots « telle que précisée par l'avenant n° 7 du 19 décembre 2024 » sont ajoutés après « dans sa rédaction en vigueur à la date du présent avenant ».