Article 2
Les dispositions de l'article 5 de l'annexe II « Allocations de fin de carrière convention collective nationale du 11 avril 1996 » susvisée sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le montant du fonds collectif AFC est égal au 31 décembre de chaque année au solde des éléments suivants :
Au crédit :
– le montant du fonds collectif AFC au 31 décembre précédent ;
– les cotisations reçues et à recevoir dans l'exercice en application de l'article 6 ci-après, nettes des frais de gestion fixés forfaitairement à 10 % des cotisations ;
– les provisions pour sinistres à payer constituées à la date de la clôture de l'exercice N – 1 ;
– 85 % des produits financiers nets de frais de gestion financière, sans que ce montant puisse être inférieur à la rémunération du fonds collectif AFC à un taux égal au taux fixé par la réglementation pour les engagements de durée supérieure à 8 ans.
Au débit :
– les prestations versées au cours de l'exercice en application de l'article 2 ci-dessus, et éventuellement les indemnités versées au cours de l'exercice en application de l'article 3 ci-dessus ;
– les provisions pour sinistres à payer constituées à la clôture de l'exercice N.
Le fonds collectif AFC peut être alimenté de manière volontaire par le conseil d'administration de l'organisme assureur à hauteur du montant de la provision pour participation aux bénéfices disponible dans les 15 ans de sa dotation, telle que définie par la réglementation. »