Convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 juin 2010
Textes Attachés
Annexe I Dispositions transitoires du 11 juin 2010
Accord du 17 décembre 2013 relatif aux salaires minimaux hiérarchiques au 1er janvier 2014
Annexe II Garanties des régimes de prévoyance et de frais de santé du 11 juin 2010
Annexe III Tableau descriptif des garanties du régime frais de santé du 11 juin 2010 (et " Annexe IV Garanties optionnelles prévoyance et frais de santé " créée au 1er janvier 2025)
Protocole du 11 juin 2010 de gestion administrative du régime conventionnel frais de santé
Protocole du 11 juin 2010 de gestion administrative du régime conventionnel prévoyance
Avenant n° 1 du 16 juin 2011 relatif aux frais de santé
Avenant n° 1 du 16 juin 2011 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 1 du 5 décembre 2013 portant modification de l'article 13 de la convention et du B de l'annexe I
Adhésion par lettre du 12 juin 2017 de la CGT Bourse investissement à la convention collective des activités de marchés financiers du 11 juin 2010
Avenant n° 2 du 31 août 2017 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
Accord du 26 mars 2018 relatif à la prorogation des mandats des membres du comité interentreprises de la Bourse (CIE Bourse)
Accord du 13 décembre 2018 relatif à la désignation d'un opérateur de compétences (OPCO)
Accord du 4 juillet 2019 relatif à la prorogation des mandats des membres du comité interentreprises de la Bourse (CIE Bourse)
Avenant n° 3 du 6 octobre 2020 relatif au régime de frais de santé
Accord du 18 mars 2021 relatif à la substitution des articles 13 et 21 de la convention collective
Accord du 18 mars 2021 relatif à la composition et aux moyens de fonctionnement du CASCI Bourse
Accord de substitution du 25 novembre 2021 relatif à l'article 39 « Télétravail » de la convention collective
Avenant n° 4 du 21 juin 2022 relatif au régime frais de santé
Accord du 28 juin 2023 relatif à la réduction du temps de travail
Avenant rectificatif du 6 septembre 2022 à l'avenant n° 4 du 21 juin 2022 relatif au régime frais de santé
Accord du 30 mai 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire et au maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Avenant n° 5 du 3 décembre 2024 relatif aux régimes de prévoyance et frais de santé
Accord du 7 avril 2025 relatif à la mise en place d'un dispositif de participation
Avenant n° 1 du 7 avril 2025 à l'accord du 28 juin 2023 relatif à la réduction du temps de travail
Avenant n° 1 du 13 novembre 2025 à l'accord du 7 avril 2025 relatif à la mise en place d'un dispositif de participation
En vigueur
Dans l'objectif de développer la mutualisation et les actions sociales destinées aux salariés rencontrant des difficultés d'une part, et de prévention médicale d'autre part, les partenaires sociaux de la branche des activités de marchés financiers ont décidé d'étudier les offres de couverture prévoyance et santé proposées par le marché, par le biais d'un appel d'offres lancé en juin 2024.
Ainsi, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux ont procédé :
– d'une part à l'audit des régimes prévoyance et frais de santé ;
– et d'autre part au réexamen du choix de l'organisme assureur, dans le cadre de la mise en place d'une recommandation.
À l'issue de ce processus d'appel d'offres, les partenaires sociaux ont décidé, lors de leur réunion du 30 septembre 2024, de recommander APICIL Prévoyance pour assurer la couverture des régimes de prévoyance et frais de santé, mis en place par la convention collective nationale du 11 juin 2010 (CCNM) à compter du 1er janvier 2025.
Dans le cadre du régime de protection sociale complémentaire, les partenaires sociaux de la branche ont décidé de mettre en place des prestations à caractère non directement contributif présentant un degré élevé de solidarité afin de promouvoir, au-delà des garanties déjà en place, des garanties de solidarité.
En conséquence, à l'issue des différents travaux permettant la mise en place de cette recommandation, les partenaires sociaux ont conclu le présent avenant qui modifie les dispositions de l'article 22 et des annexes II et III de la CCNM, et qui crée une annexe IV, présentant les options en place à date.Articles cités
En vigueur
Refonte de l'article 22 de la CCNML'article 22 du chapitre V « Dispositifs de branche » est modifié afin de tenir compte de la recommandation d'APICIL Prévoyance et de l'OCIRP.
L'article 22 est réécrit en totalité afin d'assurer une meilleure lisibilité pour les entreprises de la branche.
Certains sous-articles sont uniquement renumérotés, compte tenu de la suppression :
– des articles 22.4 « Modalités des adhésions des entreprises » et 22.5 « Clause de sauvegarde » préalablement actée par l'avenant n° 2 du 31 août 2017 ;
– de l'article 22.11 « Révision du financement du régime ».« Article 22
Régimes de prévoyance et de frais de santéArticle 22.1
Institution des régimesLa CCNM institue des régimes collectifs obligatoires de prévoyance et de frais de santé (ci-après : “ les régimes ”) bénéficiant à tous les salariés des entreprises, sans condition d'ancienneté.
Article 22.2
Durée. Entrée en vigueurLes dispositions définissant les régimes prévoyance et frais de santé ont une durée indéterminée. Elles prendront effet le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension prévu par l'article L. 2261-15 du code du travail, y compris pour les arrêts de travail en cours à cette date et pour les périodes indemnisées qui lui sont postérieures.
Article 22.3
Organisme assureurLes entreprises sont libres d'adhérer à l'organisme assureur de leur choix. L'adhésion doit permettre l'application intégrale du dispositif conventionnel.
Toutefois, pour permettre la couverture des garanties prévoyance et frais de santé prévues au titre de la présente convention collective, les partenaires sociaux ont décidé à l'issue de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale de recommander les organismes assureurs suivants :
– APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et enregistrée sous le n° SIREN 321 862 500, dont le siège social est situé 51, boulevard Marius Vivier-Merle, 69003 Lyon,
et pour la garantie rente éducation :
– OCIRP (Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale ; siège social : 17, rue de Marignan, CS 50003,75008 Paris.Les organismes recommandés proposent un contrat d'assurance de référence négocié par les partenaires sociaux et conforme aux obligations déterminées dans la présente convention.
Article 22.4
Salariés bénéficiairesSont bénéficiaires des régimes les salariés inscrits à l'effectif de l'entreprise, et le cas échéant leurs ayants droit, à l'exception de ceux dont le contrat de travail est suspendu. Toutefois, les garanties de “ frais de santé ” et de prévoyance lourde sont maintenues lorsque durant la suspension de son contrat de travail, le salarié bénéficie :
– soit d'un maintien de salaire, total ou partiel ;
– soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (activité partielle, congé de reclassement, congé de mobilité …).Les cotisations de l'entreprise et du salarié sont maintenues pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Dans cette hypothèse, l'assiette des cotisations et des prestations en cas de suspension du contrat de travail est en principe déterminée comme suit :
– lorsqu'elle est calculée sur une base forfaitaire sans lien avec le montant des rémunérations perçues, cette assiette continue à s'appliquer pendant cette période de suspension ;
– lorsqu'elle est fixée par référence à la rémunération versée, l'assiette à retenir est le montant de l'indemnité versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur).Ces stipulations sont applicables sous réserve des conditions particulières convenues au sein de l'entreprise (par exemple, en faveur d'une reconstitution d'assiette sur une base pleine correspondant au salaire perçu avant la suspension).
Toutefois, lorsque la durée de la suspension du contrat de travail est inférieure à un mois, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisations jusqu'à la fin du mois civil suivant celui où a eu lieu la suspension du contrat de travail.
Article 22.5
Risques garantisLes régimes comprennent :
– d'une part, les garanties de prévoyance (capital décès, rente éducation, invalidité et incapacité permanente, incapacité temporaire de travail) ;
– d'autre part, la garantie frais de santé.Pour la garantie décès, le salarié choisit lors de son affiliation soit un capital décès seul, soit un capital décès et une rente éducation. Le salarié a à tout moment la possibilité de modifier l'option ainsi choisie. Si lors du décès du salarié, aucun enfant n'est à la charge du salarié ou si les enfants à charge ont plus de 19 ans, l'option capital décès seul sera en tout état de cause appliquée.
Le régime frais de santé garantit le salarié et sa famille à titre obligatoire.
Les ayants droit du salarié, tels que définis ci-dessus, sont obligatoirement affiliés au régime sauf demande de dispense d'affiliation.
L'entreprise a le choix parmi les structures de cotisations suivantes :
1° Isolé/ famille ;
2° Famille unique ;
3° Adulte/ enfant.La couverture “ isolé ” correspond à la couverture du salarié célibataire sans enfant.
La couverture “ famille ” correspond à la couverture du salarié et de l'ensemble de sa famille (conjoint et enfants à charge).
La couverture “ enfant ” correspond à la couverture de l'enfant du salarié ou de son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin. La cotisation est due autant de fois qu'il y a d'enfants couverts.
La couverture “ adulte ” correspond à la couverture du salarié, et le cas échéant de son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin. La cotisation est due autant de fois qu'il y a d'adultes couverts.
Le régime frais de santé s'inscrit dans le cadre des contrats dits “ responsables ” et répond à l'ensemble des conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et des textes réglementaires d'application. Les garanties santé sont automatiquement adaptées en fonction des évolutions législatives et réglementaires régissant les garanties des contrats dits responsables.
Les régimes sont souscrits sans sélection médicale, ni questionnaire médical. Les cotisations ne sont pas établies en fonction de l'âge du participant.
Les garanties des régimes sont décrites dans les annexes II (prévoyance) et III (frais de santé).
Une notice d'information est établie par l'organisme à destination des salariés et distribuée à ceux-ci par chaque employeur, conformément à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale.
Article 22.6
Salaire de référenceLe salaire de référence servant de base au calcul des prestations de prévoyance est le salaire brut annuel soumis à cotisations de sécurité sociale perçu au cours des 12 mois ayant précédé l'arrêt de travail initial ou le décès.
Pour certains salariés (salariés ayant la qualité de “ Commis ” chez un prestataire de services d'investissement qui était agréé au 31 décembre 1995 en tant que société de bourse) tels que visés à l'article 5 de l'annexe IV du CGI dans sa rédaction en vigueur au 21 décembre 2000, une déduction pour frais professionnels de 20 % est prévue. En conséquence, le salaire de référence servant de base au calcul des prestations de prévoyance est le salaire brut annuel soumis à cotisations de sécurité sociale, après déduction forfaitaire spécifique de 20 %, perçu au cours des 12 mois ayant précédé l'arrêt de travail ou le décès.
Le salaire de référence est limité au plafond des tranches telles que définies ci-après :
– tranche 1 (T1 anciennement TA) : tranche de salaire limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 (T2 anciennement TB) : tranche comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.Lorsque la période de 12 mois est incomplète, il est procédé à une reconstitution du salaire de référence.
Article 22.7
Financement des régimesLa cotisation du régime de prévoyance est calculée sur les tranches T1 et T2 du salaire ; elle est financée entre employeurs et salariés à raison de 70 % et de 30 % respectivement.
La ventilation de la cotisation par garantie est la suivante :
Taux contractuels
En pourcentage du salaire de référence.
T1 T2 Décès y compris RE 0,52 % 0,55 % Incapacité (180 jours) 0,20 % 0,25 % Invalidité 0,41 % 0,64 % Total 1,13 % 1,44 % La cotisation du régime obligatoire frais de santé est financée à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié.
La cotisation du régime obligatoire frais de santé est la suivante à compter du 1er janvier 2025 :
Taux contractuels, exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS)
Régime général Régime local Socle Isolé 1,59 % 0,90 % Famille 2,05 % 1,60 % Tarif unique Famille 1,81 % 1,30 % Adulte 1,33 % 0,78 % Enfant 0,80 % 0,47 % Article 22.8
Modalités de paiement des cotisationsLes cotisations des régimes pour les adhésions obligatoires et optionnelles sont payables trimestriellement à terme échu et sont recouvrées auprès de l'entreprise, seule responsable du paiement des cotisations.
Chaque règlement doit être accompagné :
– de l'effectif des salariés cotisants ;
– des éléments correspondant à la base de calcul pour la période appelée ;
– de la ventilation par régime (prévoyance, santé) et par type d'adhésion (obligatoire, facultative).Article 22.9
Degré élevé de solidaritéEn application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, un fonds de solidarité est mis en place par les partenaires sociaux de la branche des activités de marchés financiers, affirmant ainsi leur volonté de mettre en œuvre une politique d'action sociale propre à la branche.
Selon le décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014, les partenaires sociaux attribuent 2 % de la cotisation globale de prévoyance et de frais de santé pour le financement d'actions définies selon les termes de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale.
Pourront notamment être retenues les actions suivantes :
1° Une prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au b du 2° de l'article R. 242-1-6, ainsi que de la cotisation de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts ;
2° Le financement d'actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé, relatifs notamment aux comportements en matière de consommation médicale.
Ces actions de prévention pourront relayer des actions prioritaires dans des domaines identifiés comme tels dans le cadre de la politique de santé ou prévoir des actions propres au champ professionnel et visant à réduire les risques de santé, améliorer les conditions de vie au travail des salariés ;
3° La prise en charge de prestations d'action sociale, comprenant notamment :
a) Soit à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés et ayants droit ;
b) Soit à titre collectif, pour les salariés, les anciens salariés ou leurs ayants droit : l'attribution suivant des critères définis par l'accord d'aides leur permettant de faire face à la perte d'autonomie, y compris au titre des dépenses résultant de l'hébergement d'un adulte handicapé dans un établissement médico-social, aux dépenses liées à la prise en charge d'un enfant handicapé ou à celles qui sont nécessaires au soutien apporté à des aidants familiaux.Les orientations des actions ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des aides sont décidées par le comité de gestion mentionné à l'article 22.10 et précisées par le règlement du fonds de solidarité. Le comité contrôle la mise en œuvre de ces orientations.
Les entreprises devront, même en dehors du cadre de la recommandation, mettre en œuvre auprès de l'organisme assureur qu'elles auront retenu, ce type d'actions de solidarité.
Article 22.10
Suivi des régimes. Comité de gestionUn comité de gestion constitué par les signataires de la CCNM est chargé de suivre l'évolution des régimes conventionnels. Il se réunit au moins 1 fois par an.
Il est composé d'un représentant de chacune des organisations syndicales signataires de la convention collective nationale des activités de marchés financiers et d'un nombre égal de représentants des entreprises, désignés par l'organisation patronale de branche. Par ailleurs, par décision prise à la majorité de ses membres, le comité de gestion peut décider de s'adjoindre des observateurs, qui ne disposent pas du droit de vote. En ce cas, chaque organisation syndicale non-signataire de la CCNM désigne un représentant en qualité d'observateur.
Le comité est présidé, alternativement pour une durée de 2 ans, par un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des entreprises. La première présidence est déterminée par tirage au sort.
Le comité se réunit au moins 1 fois par an avant le 15 septembre de chaque année. Des réunions exceptionnelles peuvent être organisées à la demande d'un de ses membres pour traiter des questions spécifiques ou urgentes, ou à la demande de l'organisme pour une révision des garanties et/ ou des cotisations.
Le comité peut inviter à ses réunions des représentants de l'organisme ou toute autre personne qu'il juge utile.
Les convocations sont faites par l'organisation patronale de branche, en accord avec le président du comité. La convocation précise l'ordre du jour.
Les décisions du comité sont prises à la majorité simple.
Le comité de gestion étudie et analyse le rapport d'information sur les comptes de résultats des régimes transmis par l'organisme.
Celui-ci s'engage à communiquer chaque année les comptes techniques des régimes ainsi qu'une analyse détaillée de ceux-ci au plus tard le 31 juillet suivant la clôture de l'exercice ainsi que tout document ou information complémentaire qui pourrait être utile au suivi des régimes.
Le comité est habilité à effectuer toute proposition d'aménagement des régimes, tant au niveau des garanties que des cotisations, et à analyser et valider les propositions de modifications faites par l'organisme. Pour ce faire, le comité peut demander à l'organisme toute information utile d'ordre administratif, financier ou social.
Il examine les problèmes d'interprétation et d'application des régimes, et définit les aides à financer par le fonds social et les actions dans le cadre du degré élevé de solidarité.
Il est également habilité à réexaminer le choix de l'organisme effectué en vertu de l'article 22.3 de la CCNM.
Article 22.11
RenégociationConformément à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires réexaminent, dans un délai qui ne peut excéder 5 ans à compter de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la CCNM, le choix de l'organisme. À cet effet, le comité de gestion se réunit spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance. En cas de dénonciation de l'organisme, et sauf signature d'un accord de substitution, les présentes dispositions des régimes de prévoyance et de frais de santé resteront en vigueur durant une période de 1 an à compter de la date d'expiration de la période de négociation, conformément aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail. »
(1) L'article 1er est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
(Arrêté du 5 mars 2025 - art. 1)Articles cités
- DÉCRET n°2014-1498 du 11 décembre 2014
- Code du travail - art. L2261-10
- Code du travail - art. L2261-11
- Code du travail - art. L2261-15
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la sécurité sociale. - art. L871-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L912-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L932-6
- Code de la sécurité sociale. - art. R912-2
En vigueur
Révision de l'annexe II « Garanties des régimes de prévoyance et de frais de santé »
L'annexe II « Garanties des régimes de prévoyance et de frais de santé » de branche de la convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 juin 2010 est modifiée comme suit :En vigueur
Ajustement des références à l'article 22 suite à sa refonteAfin de tenir compte des ajustements apportés à l'article 22 de la convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 juin 2010, les références aux sous-articles de l'article 22 figurant au sein de l'annexe II sont ajustées.
La référence à l'article 22.6 figurant à l'article B. 1 est modifiée par l'article 22.4.
La référence à l'article 22.8 figurant à l'article A. 1-1 « Montant du capital décès » est modifiée par l'article 22.6.
La référence à l'article 22.9 figurant à l'article B. 5 est modifiée par l'article 22.7.
En vigueur
Régime de prévoyance. Enfant à chargeL'article A. 1-3 « Enfants à charge » est modifié comme suit :
« 3. Enfants à charge
Lorsque les garanties prennent en compte les enfants à charge au moment du décès du salarié, sont considérés comme tels :
– les enfants du salarié, ceux de son conjoint non divorcé ou du concubin notoire, non séparé de corps judiciairement, du partenaire lié par un Pacs :
– – jusqu'à leur 21e anniversaire sans condition ;
– – jusqu'à leur 26e anniversaire sous condition :
– – – de poursuivre des études ;
– – – d'être en apprentissage ;
– – – de poursuivre une formation professionnelle en alternance ;
– – sans limitation de durée en cas d'invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé ou qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil ou de la carte mobilité inclusion portant la mention “ invalidité ” ; l'état d'invalidité doit être reconnu avant le 26e anniversaire ;
– les enfants du salarié décédé, nés dans les 300 jours suivant le décès. »En vigueur
Garantie invalidité et incapacité permanenteLe 3e alinéa de l'article A. 3 « Garantie invalidité et incapacité permanente » est complété comme suit :
En cas de cumul d'une pension d'invalidité ou d'incapacité permanente et d'une activité exercée à temps partiel, le montant de la prestation complémentaire invalidité ou incapacité permanente n'est pas affecté par une revalorisation salariale, sous réserve que la quotité de temps de travail reste inchangée. Il en va de même du droit à revalorisation annuelle. Ainsi, le salaire perçu à déduire de la prestation complémentaire ne comprend pas les revalorisations salariales et/ ou annuelles, sauf si la quotité du temps de travail du salarié change. »Le 4e alinéa de l'article A. 3 « Garantie invalidité et incapacité permanente » est modifié comme suit :
« Le versement de cette rente se poursuit aussi longtemps que dure celui de la sécurité sociale, y compris lorsque la sécurité sociale suspend le service de sa rente pour cause d'écrêtement tel qu'instauré par les décrets n° 2022-257 du 23 février 2022 et son rectificatif n° 2023-684 du 28 juillet 2023. Il cesse au plus tôt à la fin de la reconnaissance de l'invalidité, à la date de liquidation de la pension de vieillesse ou au décès, conformément à la réglementation en vigueur. »En vigueur
Suppression de l'article A.6 « Risques en cours à la date d'adhésion au régime »
L'article A. 6 « Risques en cours à la date d'adhésion au régime » est supprimé.En vigueur
Revalorisation des prestations en cours de serviceL'article A. 7 « Revalorisation » est modifié comme suit :
« A. 6. Revalorisation
Les rentes éducation, les indemnités journalières et les rentes d'invalidité complémentaires à celles de la sécurité sociale ainsi que la base de prestations sont revalorisées en se référant à l'indice décidé annuellement par le conseil d'administration de l'organisme assureur.
La première revalorisation s'applique à l'échéance qui suit la première date anniversaire du sinistre.
Un complément de revalorisation pourra être accordé au-delà de l'indice décidé annuellement, en fonction des disponibilités des réserves jusqu'à l'atteinte de l'indice de revalorisation des rentes d'invalidité de la sécurité sociale, constaté en année N, pour application au 1er janvier N + 1 suivant. »
En vigueur
Refonte de l'annexe III « Tableau descriptif des garanties du régime frais de santé de la CCNM »En vigueur
L'annexe III est renommée : « Tableaux descriptifs des garanties des régimes conventionnels de prévoyance et de frais de santé »Il est inséré le tableau descriptif des garanties du régime prévoyance comme suit :
« Tableau descriptif des garanties du régime prévoyance
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 67 et 68.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240051 _ 0000 _ 0012. pdf/ BOCC
En vigueur
Modification du tableau descriptif des garanties du régime frais de santéLe tableau descriptif des garanties du régime frais de santé de l'annexe III est remplacé comme suit :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 69 à 72.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240051 _ 0000 _ 0012. pdf/ BOCC
En vigueur
Création d'une annexe IV « Garanties optionnelles prévoyance et frais de santé »Il est créé une annexe IV intitulée « Garanties optionnelles » et rédigée comme suit :
« Au 1er janvier 2025, les garanties optionnelles prévues au F de l'annexe II de la CCNM sont les suivantes :
A. Régime de prévoyance
L'entreprise a la faculté de mettre en place des garanties supplémentaires en souscrivant auprès d'APICIL Prévoyance à l'une ou plusieurs des garanties optionnelles suivantes :
– extension tranche C (tranche de salaire comprise entre quatre fois et huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale) ;
– rente de conjoint [1] ;
– réduction de franchise 90 jours.Ces garanties optionnelles peuvent être souscrites indépendamment l'une de l'autre en fonction du choix de l'entreprise.
Lorsqu'elles sont souscrites par l'entreprise elles sont rendues obligatoires au titre du régime de prévoyance mis en place au sein de l'entreprise.
• Taux contractuels (en pourcentage du salaire de référence) :
T1 T2 « B » T2 « C » Option
Extension tranche C– – 1,63 % Option
Rente de conjoint0,57 % 0,57 % 0,57 % Option
Réduction de franchise 90 jours0,10 % 0,21 % 0,23 % • Garanties :
Option extension tranche 2 « C »
Nature de la garantie T2 « C » [1] Extension du salaire de référence à la tranche C S'applique à l'ensemble des garanties du régime conventionnel obligatoire et des options (décès, rentes, incapacité, invalidité) [1] T2 « C » : fraction de salaire comprise entre 4 fois et 8 fois le PMSS.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.Option rente de conjoint
Nature des garanties En pourcentage du salaire brut annuel [1]
T1 + T2 « B »Rente de conjoint (assurée par l'OCIRP*) En cas de décès de l'assuré, paiement au conjoint survivant Rente temporaire jusqu'à liquidation de la pension de réversion 0,5 % salaire × (âge au décès – 25) Rente viagère (avec un maximum de 15 %) 1 % salaire × (65 – âge au décès) [1] Le salaire servant de base de calcul des prestations de la rente de conjoint est le salaire brut annuel soumis à cotisations de sécurité sociale perçu au cours des 12 mois ayant précédé le décès, ou reconstitué en cas d'arrêt de travail intervenu sur cette période.
T1 : fraction de salaire inférieure ou égale au PMSS.
T2 « B » : fraction de salaire comprise entre 1 fois et 4 fois le PMSS.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
* OCIRP : Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, siège social : 17, rue de Marignan, CS 50003,75008 Paris.Option réduction de franchise à 90 jours
Nature de la garantie En pourcentage du salaire de référence [1]
T1 + T2 « B »
Sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale,
y compris indemnité temporaire d'inaptitude,
et du salaire maintenu par l'employeur et dans la limite de 100 % du salaire netRachat de franchise continue à 90 jours en cas d'incapacité temporaire de travail Du 91e jour au 180e d'arrêt de travail continu pour les salariés ayant moins de 6 mois dans l'entreprise ou un an dans la branche 100 % [1] Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut annuel soumis à cotisations de sécurité sociale perçu au cours des 12 mois ayant précédé l'arrêt de travail initial ou le décès.
À l'exception des salariés (salariés ayant la qualité de « Commis » chez un prestataire de services d'investissement qui était agréé au 31 décembre 1995 en tant que société de bourse) tels que visés à l'article 5 de l'annexe IV du CGI dans sa rédaction en vigueur au 21 décembre 2000, une déduction forfaitaire pour frais professionnels est prévue.
En conséquence, le salaire de référence servant de base au calcul des prestations de prévoyance est le salaire brut annuel soumis à cotisations de sécurité sociale, après déduction forfaitaire spécifique de 20 %, perçu au cours des 12 mois ayant précédé l'arrêt de travail ou le décès.
T1 : fraction de salaire inférieure ou égale au PMSS.
T2 « B » : fraction de salaire comprise entre 1 fois et 4 fois le PMSS.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.[1] La garantie rente de conjoint est assurée par l'OCIRP, Organisme commun des institutions des rentes et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale ; siège social : 17, rue de Marignan, CS 50003,75008 Paris.
B. Régime de frais de santé
L'entreprise a la faculté de mettre en place un régime amélioré, dit « Renfort », au profit de l'ensemble de ses salariés, et dont les garanties et cotisations sont détaillées ci-après.
Lorsque l'entreprise met en place le régime « Renfort », une option surcomplémentaire non responsable dite « Renfort + » peut être proposée aux salariés de l'entreprise.
La surcomplémentaire non responsable fait l'objet d'un contrat d'assurance distinct à adhésion facultative.
Les cotisations sont à la charge intégrale du salarié et réglées directement auprès d'APICIL Prévoyance.
Taux contractuels (en pourcentage du PMSS) :
Renfort Isolé + 0,99 % + 0,60 % Famille + 1,47 % + 0,90 % Tarif unique famille + 1,35 % + 0,95 % Adulte + 0,95 % + 0,56 % Enfant + 0,57 % + 0,33 % Renfort + Isolé + 0,29 % + 0,12 % Famille + 0,40 % + 0,15 % Tarif unique famille + 0,39 % + 0,14 % Adulte + 0,29 % + 0,12 % Enfant + 0,22 % + 0,10 % Garanties Renfort et Renfort +
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 76 à 79.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240051 _ 0000 _ 0012. pdf/ BOCC
En vigueur
Entreprises de moins de 50 salariésCe présent avenant s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités de marchés financiers, quel que soit leur effectif.
En conséquence, le thème de négociation du présent avenant ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
Ainsi, dans le cadre de la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Articles cités
En vigueur
Date d'effet, dépôt et extensionLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera le 1er jour du mois qui suivra la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel de la République française.
Il peut faire l'objet d'une révision de tout ou partie de son contenu dans les formes et délais prévus par les stipulations conventionnelles en vigueur et dans le respect des dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail ainsi que les formalités nécessaires à son extension.