Article 2.3
Le 3e alinéa de l'article A. 3 « Garantie invalidité et incapacité permanente » est complété comme suit :
En cas de cumul d'une pension d'invalidité ou d'incapacité permanente et d'une activité exercée à temps partiel, le montant de la prestation complémentaire invalidité ou incapacité permanente n'est pas affecté par une revalorisation salariale, sous réserve que la quotité de temps de travail reste inchangée. Il en va de même du droit à revalorisation annuelle. Ainsi, le salaire perçu à déduire de la prestation complémentaire ne comprend pas les revalorisations salariales et/ ou annuelles, sauf si la quotité du temps de travail du salarié change. »
Le 4e alinéa de l'article A. 3 « Garantie invalidité et incapacité permanente » est modifié comme suit :
« Le versement de cette rente se poursuit aussi longtemps que dure celui de la sécurité sociale, y compris lorsque la sécurité sociale suspend le service de sa rente pour cause d'écrêtement tel qu'instauré par les décrets n° 2022-257 du 23 février 2022 et son rectificatif n° 2023-684 du 28 juillet 2023. Il cesse au plus tôt à la fin de la reconnaissance de l'invalidité, à la date de liquidation de la pension de vieillesse ou au décès, conformément à la réglementation en vigueur. »