Article 2.2
L'article A. 1-3 « Enfants à charge » est modifié comme suit :
« 3. Enfants à charge
Lorsque les garanties prennent en compte les enfants à charge au moment du décès du salarié, sont considérés comme tels :
– les enfants du salarié, ceux de son conjoint non divorcé ou du concubin notoire, non séparé de corps judiciairement, du partenaire lié par un Pacs :
– – jusqu'à leur 21e anniversaire sans condition ;
– – jusqu'à leur 26e anniversaire sous condition :
– – – de poursuivre des études ;
– – – d'être en apprentissage ;
– – – de poursuivre une formation professionnelle en alternance ;
– – sans limitation de durée en cas d'invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé ou qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil ou de la carte mobilité inclusion portant la mention “ invalidité ” ; l'état d'invalidité doit être reconnu avant le 26e anniversaire ;
– les enfants du salarié décédé, nés dans les 300 jours suivant le décès. »