Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).

Textes Attachés : Avenant du 18 octobre 2024 relatif à la détermination des catégories de bénéficiaires des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés

Extension

Etendu par arrêté du 13 décembre 2024 JORF 21 décembre 2024

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 octobre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FSPF ; USPO,
  • Organisations syndicales des salariés : FSS CFDT ; FNSCIC CFE-CGC ; UFIC UNSA ; Pharmacie LABM FO,

Numéro du BO

2024-45

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Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).

  • Article

    En vigueur

    Vu le code de la sécurité sociale ;

    Vu le code du travail ;

    Vu le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective ;

    Vu l'accord national interprofessionnel étendu du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;

    Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et ses annexes.

    • Article

      En vigueur

      Désireuses d'une part, de maintenir le périmètre actuel des catégories de salariés bénéficiaires des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine, notamment celle des salariés susceptibles de bénéficier, par intégration, des régimes des salariés cadres et assimilés ;

      Soucieuses d'autre part, de conserver le bénéfice des exonérations sociales et fiscales attachées aux contributions patronales destinées au financement des prestations de prévoyance complémentaire ;

      Les parties signataires sont convenues de ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    L'article 1er « Bénéficiaires » des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée est remplacé par un article ainsi rédigé :

    « Article 1er
    Bénéficiaires

    Conformément à l'article premier des dispositions générales de la présente convention collective, les présentes dispositions particulières fixent les conditions du travail des cadres.

    Ces dispositions complètent les dispositions générales applicables à tous les salariés relevant du champ d'application de la présente convention collective.

    Appartiennent à la catégorie des cadres, au sens de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, et bénéficient à ce titre des présentes dispositions particulières, les salariés dont le coefficient est égal ou supérieur au coefficient 400.

    Appartiennent à la catégorie des assimilés cadres, au sens de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, et bénéficient à ce titre des seules dispositions relatives à la prévoyance des présentes dispositions particulières à l'exclusion de toute autre, les salariés dont le coefficient est compris entre le coefficient 330 inclus et le coefficient 400 exclu.

    En application des dispositions de l'article R. 242-1-1,1°, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les entreprises officinales ont la possibilité d'intégrer dans la catégorie des cadres, pour le bénéfice des seules dispositions relatives à la prévoyance des présentes dispositions particulières et à l'exclusion de toute autre, les salariés bénéficiant d'un coefficient compris entre le coefficient 200 inclus et le coefficient 330 exclu. Cette intégration s'effectue, le cas échéant, par un acte de mise en place mentionné à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. »

  • Article 2

    En vigueur

    L'article 8 « Prévoyance » des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée est remplacé par un article ainsi rédigé :

    « Article 8
    Prévoyance et frais de soins de santé (complémentaire de l'article 23 des dispositions générales)

    Il est institué, pour les cadres et les assimilés cadres mentionnés à l'article 1er des présentes dispositions particulières, un régime de prévoyance couvrant les risques décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité-adoption-deuil d'un enfant, d'une part, et un régime de frais de soins de santé, d'autre part.

    Ces régimes peuvent également bénéficier, le cas échéant, aux salariés mentionnés au cinquième alinéa de l'article 1er des présentes dispositions particulières.

    La nature et le niveau des prestations, le taux et la répartition des cotisations constituent un tout indivisible. Ils font l'objet de conditions particulières définies à l'annexe IV. 2 de la présente convention collective. »

  • Article 3

    En vigueur

    Les deux premiers alinéas du 2 « Indemnisation et maintien de salaire » de l'article 16 « Absence pour maladie ou accident » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

    « Les salariés non-cadres bénéficiant d'un coefficient inférieur au coefficient 330, quelle que soit leur durée de présence dans les effectifs de l'entreprise, bénéficient, en cas d'absence dûment justifiée pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations dites “ en espèces “ de la sécurité sociale, d'une indemnisation prévue par les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés non-cadres de la pharmacie d'officine dans les conditions prévues à l'annexe IV. 1 de la présente convention collective.

    Quelle que soit leur durée de présence dans les effectifs de l'entreprise, les salariés assimilés-cadres bénéficiant d'un coefficient compris entre le coefficient 330 inclus et le coefficient 400 exclu, les salariés cadres bénéficiant d'un coefficient égal ou supérieur au coefficient 400 ainsi que, le cas échéant, les salariés mentionnés au cinquième alinéa de l'article 1er des dispositions particulières de la présente convention collective, bénéficient, en cas d'absence dûment justifiée pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations dites “ en espèces “ de la sécurité sociale, d'une indemnisation prévue par les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine dans les conditions prévues à l'annexe IV. 2 de la présente convention collective. »

  • Article 4

    En vigueur

    Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 1er janvier 2025 sous réserve de son agrément par la commission paritaire mentionnée à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel étendu du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

    Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

    Le présent avenant peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Il peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

    La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2022). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.