Avenant du 18 octobre 2024 relatif à la détermination des catégories de bénéficiaires des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés

Article 2

En vigueur

L'article 8 « Prévoyance » des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Article 8
Prévoyance et frais de soins de santé (complémentaire de l'article 23 des dispositions générales)

Il est institué, pour les cadres et les assimilés cadres mentionnés à l'article 1er des présentes dispositions particulières, un régime de prévoyance couvrant les risques décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité-adoption-deuil d'un enfant, d'une part, et un régime de frais de soins de santé, d'autre part.

Ces régimes peuvent également bénéficier, le cas échéant, aux salariés mentionnés au cinquième alinéa de l'article 1er des présentes dispositions particulières.

La nature et le niveau des prestations, le taux et la répartition des cotisations constituent un tout indivisible. Ils font l'objet de conditions particulières définies à l'annexe IV. 2 de la présente convention collective. »