Article 1er
L'article 1er « Bénéficiaires » des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Article 1er
Bénéficiaires
Conformément à l'article premier des dispositions générales de la présente convention collective, les présentes dispositions particulières fixent les conditions du travail des cadres.
Ces dispositions complètent les dispositions générales applicables à tous les salariés relevant du champ d'application de la présente convention collective.
Appartiennent à la catégorie des cadres, au sens de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, et bénéficient à ce titre des présentes dispositions particulières, les salariés dont le coefficient est égal ou supérieur au coefficient 400.
Appartiennent à la catégorie des assimilés cadres, au sens de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, et bénéficient à ce titre des seules dispositions relatives à la prévoyance des présentes dispositions particulières à l'exclusion de toute autre, les salariés dont le coefficient est compris entre le coefficient 330 inclus et le coefficient 400 exclu.
En application des dispositions de l'article R. 242-1-1,1°, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les entreprises officinales ont la possibilité d'intégrer dans la catégorie des cadres, pour le bénéfice des seules dispositions relatives à la prévoyance des présentes dispositions particulières et à l'exclusion de toute autre, les salariés bénéficiant d'un coefficient compris entre le coefficient 200 inclus et le coefficient 330 exclu. Cette intégration s'effectue, le cas échéant, par un acte de mise en place mentionné à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. »