Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006.
Textes Attachés
Annexe - Accord du 16 septembre 2015 relatif aux relations de travail entre les musiciens et les producteurs professionnels
Avenant n° 2 du 15 novembre 2007 relatif aux salaires et portant modifications diverses
Adhésion par lettre du 23 juillet 2008 de l'USNA-CFTC à la convention collective de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006
Avenant n° 3 du 15 décembre 2008 modifiant des articles de la convention collective
Accord du 22 février 2010 relatif au comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au paritarisme
Adhésion par lettre du 6 octobre 2010 de l'USNA CFTC à l'accord du 22 février 2010 relatif au CHSCT et au paritarisme
Avenant n° 5 du 31 mai 2013 relatif à la maladie et à la prévoyance
Adhésion par lettre du 12 septembre 2014 du SATEV à la convention
Adhésion par lettre du 8 septembre 2015 du SNTPCT à la convention
Avenant n° 6 du 1er juillet 2016 modifiant le champ d'application de la convention collective et les dispositions du CDD d'usage
Accord du 15 février 2017 relatif à l'annexe I « Réalisateurs »
Avenant n° 8 du 21 juin 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 10 du 20 décembre 2017 relatif à la convention de forfait
Avenant n° 12 du 30 septembre 2019 relatif à l'hygiène, la sécurité et l'aide au paritarisme
Avenant n° 13 du 31 juillet 2020 relatif à la définition de fonction et au salaire minimum du chef costumier
Adhésion par lettre du 10 juin 2021 de l'UNSA spectacle et communication à la convention collective nationale
Avenant du 20 avril 2022 relatif à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 15 septembre 2023 relatif aux conditions d'emploi et de rémunération des réalisateurs audiovisuels
Avenant n° 16 du 19 octobre 2023 relatif à la périodicité de la collecte des contributions conventionnelles
Avenant n° 18 du 18 avril 2024 relatif au remplacement des dispositions figurant au préambule et aux titres Ier et II de la convention collective
Avenant n° 19 du 8 juillet 2024 relatif à la revalorisation des salaires et aux classifications
Avenant du 29 novembre 2024 relatif au comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CCHSCT)
Accord du 21 mars 2025 relatif aux conditions de protection des mineurs sur les tournages
Accord du 21 mars 2025 relatif à la prévention et au signalement des violences et harcèlements sexistes et sexuels (VHSS)
En vigueur
Les partenaires sociaux de la production audiovisuelle ont souhaité négocier des dispositions spécifiques relatives aux conditions d'emploi et de rémunération des réalisateurs audiovisuels dans le cadre d'un groupe de travail dédié.
Le haut niveau de connaissances et/ou d'expérience professionnelle et le niveau d'autorité, d'initiative et de responsabilité des réalisateurs a justifié que la fonction de réalisateur soit positionnée dans la classification des emplois de l'article IV.1 de la convention collective en catégorie B, filière G, hors niveau, statut cadre.
En raison de la spécificité de leurs activités, les partenaires sociaux ont convenu de négocier des dispositions communes à l'ensemble des réalisateurs ainsi que des annexes spécifiques aux réalisateurs de chaque genre de programme audiovisuel :
– réalisateur de fictions audiovisuelles ;
– réalisateur de documentaires audiovisuels de toute forme ;
– réalisateur de captations audiovisuelles de spectacles vivants ;
– réalisateur de programmes de flux (divertissements, magazines de plateau, jeux).Le présent accord a pour objet d'établir les dispositions communes à l'ensemble des réalisateurs ainsi que l'annexe spécifique aux réalisateurs de fictions audiovisuelles (annexe A).
Les négociations conventionnelles se poursuivront sur les annexes spécifiques aux réalisateurs de documentaires audiovisuels de toute forme, de captations audiovisuelles de spectacles vivants et de programmes de flux (divertissements, magazines de plateau, jeux), qui sont expressément exclus du champ d'application de l'annexe A au présent accord.
En vigueur
Il est rappelé que le réalisateur est :
– d'une part, (co) auteur de l'œuvre audiovisuelle au sens du point 6 de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;
– d'autre part, artiste du spectacle bénéficiant d'une présomption de contrat de travail, conformément aux dispositions des articles L. 7121-2 et suivants du code du travail.Ainsi, la rémunération du réalisateur se compose :
– d'une part, de droits d'auteurs au titre de son apport créatif reconnu par son statut de (co) auteur de l'œuvre audiovisuelle au sens de l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle ;
– d'autre part, de salaires dus au titre de l'exécution matérielle de sa conception artistique, en application d'un contrat de travail conclu au titre des articles L. 7121-2 et suivants du code du travail.Du fait de la nature même de l'exercice du métier de réalisateur, ces deux dimensions ne peuvent être strictement distinguées, sauf lorsque le réalisateur est engagé uniquement comme salarié en qualité d'artiste du spectacle au sens du code du travail.
L'exercice des deux dimensions de cette activité suppose une grande autonomie dans l'organisation de son travail.
Ainsi, la place qu'occupe le réalisateur dans le processus de création d'une œuvre audiovisuelle au sens du point 6 de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, son rôle de direction des équipes techniques et artistiques, son assimilation par le code du travail à un artiste du spectacle, ne sauraient l'assimiler à tout autre collaborateur salarié de la société de production et justifient certaines adaptations des dispositions de la convention collective de la production audiovisuelle.
Le présent accord a pour objet de traiter, dans le cadre de la convention collective de la production audiovisuelle, des aspects spécifiques de l'emploi et de la rémunération des réalisateurs en qualité de salariés, indépendamment de leur qualité d'auteur, formalisée par un contrat d'auteur dont les modalités peuvent être complétées par accord interprofessionnel tel que prévu aux articles L. 132-25-1 et L. 132-25-2 du code de la propriété intellectuelle.
En vigueur
Champ d'applicationLe présent avenant s'applique aux réalisateurs engagés par les sociétés relevant du champ d'application défini au titre Ier de la convention collective nationale de la production audiovisuelle.
Les partenaires sociaux conviennent que les dispositions dudit avenant sont pleinement justifiées et applicables à toutes les entreprises relevant de la branche de la production audiovisuelle.
À ce titre, il est précisé que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent avenant ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Articles cités
En vigueur
Définition de fonctionLe réalisateur est le salarié auquel l'employeur confie la mission de créer et de donner sa forme à une œuvre, un programme ou une séquence de programme, dénommés ci-après « programme audiovisuel ».
Dans le cadre établi par l'employeur, le réalisateur assure la préparation matérielle de la réalisation et détermine les choix artistiques en accord avec son employeur ou le représentant de celui-ci. L'employeur engage le personnel artistique et technique et alloue les moyens techniques et matériels affectés à la réalisation après avis et consultation du réalisateur. Toute modification de ces choix, en cours de réalisation, se fait dans les mêmes termes.
Le réalisateur est notamment chargé de diriger la mise en scène, les prises de vues, les prises de sons, le montage, le mixage et les finitions jusqu'à l'édition du prêt-à-diffuser, selon les particularités du programme audiovisuel précisées au contrat. Le réalisateur est chargé de diriger les activités des personnels artistiques et techniques concourant directement à la réalisation.
Dans l'accomplissement de ses missions, le réalisateur apporte ses connaissances personnelles, sa personnalité et l'expression de son talent. Il signe sa réalisation aux génériques.
Le travail du réalisateur s'exerce dans le respect du plan de travail établi en concertation avec son employeur lors de la préparation, dans le respect des accords collectifs et de la réglementation en vigueur.
Le réalisateur peut être chargé par l'employeur de l'étude de faisabilité d'un projet. Ce contrat ne préjuge pas de la décision ultérieure que l'employeur pourra donner à ce projet.
En vigueur
Structure du contrat de travailLe réalisateur d'un programme audiovisuel est lié à l'employeur par un contrat de travail.
Lorsque le réalisateur est engagé en contrat à durée indéterminée (CDI), les dispositions de l'article V. 1 de la convention collective de la production audiovisuelle s'appliquent.
Les réalisateurs sont le plus couramment engagés par contrat à durée déterminée d'usage (CDDU).
Le CDDU doit être impérativement conclu et signé par les parties avant le début de son exécution et au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Les conditions de ce contrat sont celles prévues par le présent accord, partie intégrante de la convention collective de la production audiovisuelle. Les conditions particulières du contrat sont définies de gré à gré.
À défaut d'écrit et/ ou de la mention du motif du contrat, le contrat est présumé conclu à durée indéterminée.
Le CDDU doit obligatoirement mentionner :
– le ou les titre(s) provisoire(s) ou définitif(s) du ou des programme(s) audiovisuel(s) et/ ou le(s) numéro(s) du ou des épisode(s) d'une série à titre générique s'il(s) n'a (n'ont) pas de titre particulier, pour lequel (lesquels) le réalisateur est engagé ;
– la ou les durée(s) prévisionnelle(s) du programme (des programmes) audiovisuel(s) ;
– le genre ;
– toutes particularités techniques de ce ou de ces programmes (notamment le format de l'image et les supports de réalisation lorsqu'ils sont connus) ;
– la première destination de ce ou de ces programmes lorsqu'elle est connue par les parties lors de la conclusion du contrat de travail ;
– le cas échéant, l'annexe au présent accord applicable au contrat du réalisateur,
ainsi que les mentions obligatoires figurant à l'article V. 2.2 de la convention collective.Au-delà des mentions contractuelles obligatoires, l'employeur communique au réalisateur toute information utile à l'exécution de sa mission.
Conformément à l'article L. 1242-7 4° du code du travail, le CDDU du réalisateur peut être conclu à terme précis ou à terme imprécis.
Lorsqu'il est conclu à terme précis, le CDDU prévoit les dates de début et de fin de l'engagement. Ces dates peuvent être modifiées d'un commun accord par avenant(s).
Tout dépassement de la date de terme fixée initialement dans le contrat de travail doit faire l'objet d'un avenant au contrat dans les mêmes conditions que le contrat de travail initial.
Lorsqu'il est conclu à terme imprécis et que le CDDU prend fin à la réalisation de son objet, il comporte la durée minimale d'engagement. Ce contrat mentionne la date d'embauche et une date de fin de contrat à titre indicatif.
Tout avenant à ce contrat ne peut se faire que dans les mêmes conditions que le contrat de travail initial.
Les parties déterminent d'un commun accord dans le CDDU le nombre de jours de travail relatifs aux différentes phases au cours desquelles le réalisateur intervient (préparation, tournage, montage, mixage, finitions) et les dates des jours de travail lorsqu'elles sont connues par les parties lors de la conclusion du contrat. À défaut, ces dates sont précisées par avenant(s) dès qu'elles sont connues des parties.
Le paiement du salaire du réalisateur ne peut être subordonné à l'acceptation du programme audiovisuel par un tiers.
Le travail du dimanche, le travail de nuit, les jours fériés chômés ou travaillés, les congés exceptionnels, les transports et défraiements, la maladie, la prévoyance et la formation professionnelle sont traités conformément aux dispositions de la convention collective à laquelle le présent texte est annexé.
La nécessité d'effectuer tout travail le dimanche, de nuit, ou pendant un jour férié, notamment pour des contraintes de tournage ou des nécessités artistiques, devra être déterminé en amont avec la production et fera l'objet d'un accord préalable de l'employeur.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail qui énumèrent les mentions obligatoires de droit commun pour les CDD.
(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Interprétation et conciliationConformément aux dispositions de la convention collective nationale de la production audiovisuelle, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) peut être saisie d'une interprétation ou d'une conciliation portant sur les dispositions du présent accord et de ses annexes.
En tout état de cause, les parties se réuniront deux ans après la signature du présent accord pour en effectuer un bilan.
En fonction de la nature de l'interprétation ou de la conciliation dont ils sont saisis ainsi que dans le cadre du bilan du présent accord, les membres de la CPPNI auront la faculté d'inviter un représentant des signataires d'un des accords interprofessionnels cités dans les annexes afin d'éclairer leurs travaux.
En vigueur
Durée, révision et dénonciationLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut demander la révision du présent accord dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. (1)
La ou les parties signataires prenant l'initiative d'une demande de révision doivent la notifier à chacun des autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception. La demande doit être accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée. Une première réunion doit avoir lieu dans les deux mois suivants la notification. La demande de révision est réputée caduque si aucun accord n'est trouvé dans les six mois de la notification, sauf accord des parties pour poursuivre les négociations. (2)
Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, en vertu desquelles, à l'issue du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu, l'engagement de la révision est ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans son champ d'application.
(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)En vigueur
Extension et entrée en vigueurConformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail, l'extension du présent avenant sera sollicitée par la partie la plus diligente.
Le présent avenant entrera en vigueur au premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel, et au plus tard le 1er novembre 2023 pour les entreprises adhérentes à l'une des organisations professionnelles d'employeurs qui en sont signataires.
Articles cités
En vigueur
Annexe A
Réalisateurs de fictions audiovisuellesArticle A.1
Champ d'applicationLa présente annexe A a pour champ d'application les réalisateurs de fictions audiovisuelles relevant de la convention collective de la production audiovisuelle.
Pour l'engagement de ces réalisateurs, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi, dont l'objet est la réalisation d'une œuvre ou d'une série d'œuvres de fictions audiovisuelles.
Article A.2
Structure de la rémunération du réalisateurComme il est rappelé en préambule de l'accord auquel la présente est annexée, la rémunération totale perçue par le réalisateur d'une œuvre audiovisuelle comporte une part en droits d'auteurs rémunérant la cession des droits d'exploitation de l'œuvre (versée sous forme de primes d'inédit et/ ou de minima garantis pour la rémunération versée forfaitairement en amont) et une part en salaire rémunérant l'exécution matérielle de la conception artistique de l'œuvre.
L'accord interprofessionnel entre réalisateurs et producteurs de fictions audiovisuelles du … définit des enveloppes minimales de réalisation (EMR) par format couvrant l'ensemble des rémunérations brutes versées au titre de la réalisation de certaines œuvres dont le champ d'application est strictement défini à l'article 1er dudit accord interprofessionnel.
Cet accord interprofessionnel n'a pas pour objet et ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions de la présente annexe.
Les parties soulignent qu'il existe un lien économique entre l'accord interprofessionnel précité et la présente annexe. Aussi, la modification substantielle des conditions de l'un ou de l'autre, ou encore la dénonciation de l'un ou de l'autre, entraînerait dans les trois mois la réunion de toutes les parties signataires des deux accords, en vue d'étudier les corrections à apporter, le cas échéant, à l'un ou l'autre des accords dans le but de maintenir des garanties globales équivalentes aux réalisatrices et aux réalisateurs de fiction.
Article A.3
Fixation du salaire brut minimum garanti du réalisateurEn sa qualité d'artiste du spectacle, chaque jour de travail du réalisateur pourra être rémunéré sous forme de cachet.
Les salaires bruts minima garantis sont fixés :
– par jour (défini comme « salaire minimum journalier »), dès lors que l'engagement porte sur une période inférieure à cinq jours dans la même semaine calendaire ;
– par semaine (défini comme « salaire minimum hebdomadaire »), dès lors que l'engagement porte sur une période au moins égale à cinq jours dans la même semaine calendaire ;
– par mois (défini comme « salaire minimum mensuel »), dès lors que l'engagement a une durée égale ou supérieure à 13 semaines de travail effectif réparties sur quatre mois consécutifs.Les montants des salaires minima mensuels ont essentiellement vocation à s'appliquer aux fictions web/ numériques.
Dans le cas d'un engagement ponctuel, distinct du CDDU initial conclu pour la réalisation de l'œuvre, pour les périodes de préparation et de postproduction exclusivement et pour un engagement ne dépassant pas une demi-journée de travail (soit 4,5 heures), l'employeur pourra rémunérer le réalisateur à raison de la moitié du salaire minimum journalier.
Article A.4 (1)
Montant du salaire brut minimum garanti du réalisateur
Les partenaires sociaux ont souhaité tenir compte de l'a Niveau 2 – Échelon 1 ccroissement de précarité résultant de la courte durée des contrats de travail dans la définition des salaires minima conventionnels. Ainsi, par dérogation aux modalités de calcul de la rémunération figurant à l'article IV. 2.1, le taux horaire des réalisateurs est majoré selon que le contrat est conclu au mois, à la semaine ou à la journée. Plus le contrat de travail est court, plus le taux horaire augmente.
Par dérogation à l'alinéa 2 de l'article VI. 6.2.1 de la convention collective, la présente annexe A autorise le recours aux conventions d'heures supplémentaires pour les CDDU sans condition de durée minimale.
Ainsi, le montant du salaire brut minimum garanti du réalisateur d'une œuvre de fiction audiovisuelle engagé en CDDU est déterminé selon le barème suivant, lequel inclut l'ensemble des majorations dues au titre des heures supplémentaires (2) :
– salaire minimum mensuel (pour 45 heures de travail par semaine) : 5 250,04 € ;
– salaire minimum hebdomadaire (pour 45 heures de travail hebdomadaire) : 1 500,96 € ;
– salaire minimum journalier (pour 9 heures de travail journalier) : 300,07 €.En cas de dépassement des durées de travail journalière ou hebdomadaire mentionnées ci-dessus, selon la durée du contrat, des majorations seront appliquées. (2)
Tout travail effectué au-delà de ces durées de travail devra être évoqué et déterminé en amont avec la production et faire l'objet d'un accord préalable de l'employeur. (3)
Article A.5
Durée du travail du réalisateurArticle A.5.1
Cadre autonomeIl est rappelé que le réalisateur de fiction audiovisuelle est un cadre dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées, compte tenu de la nature de sa mission, de sa qualité de dirigeant des équipes techniques et artistiques, de l'organisation du travail spécifique à chaque production, de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées.
Outre les dispositions permettant la conclusion d'une convention d'heures supplémentaires prévues à l'article A. 4, les signataires rappellent que les employeurs ont également la possibilité d'organiser le temps de travail du réalisateur selon deux modalités alternatives :
– la convention de forfait en jours dont les principes figurent à l'article VI. 7.2 de la convention collective ;
– la convention de forfait en heures dont les principes figurent à l'article VI. 7.1 de la convention collective.Article A.5.2
Convention de forfait en joursPar dérogation aux articles VI. 7.2.1 et VI. 7.2.3 de la convention collective, la présente annexe A, autorise :
– le recours aux conventions individuelles de forfait en jours pour les CDDU ayant une durée minimum d'un mois ;
– le recours aux conventions individuelles de forfait en jours sans majoration des salaires minima garantis fixés par l'article A. 4 de la présente annexe A, lesquels tiennent compte des responsabilités et des sujétions confiées au réalisateur dans le cadre de sa fonction (4).Article A.5.3
Convention de forfait en heuresPar dérogation à l'article VI. 7.1.1 de la convention collective, la présente annexe A autorise le recours aux conventions de forfait en heures pour les CDDU ayant une durée minimum d'un mois.
(1) L'article A. 4 de l'annexe A est étendu sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 du code du travail.
(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)(2) Les alinéas 3 à 7 de l'article A. 4 de l'annexe A sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-28 du code du travail qui prévoit que toute heure supplémentaire ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent et de l'article L. 3121-36 du code du travail qui prévoit que sauf accord prévoyant un taux de majoration d'au moins 10 %, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donne lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et de 50 % au-delà.
(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)(3) Le dernier alinéa de l'article A. 4 de l'annexe A est étendu sous réserve que les heures supplémentaires ne soient pas uniquement les heures explicitement demandées par l'employeur ou ayant fait l'objet de son accord préalable, mais également celles effectuées avec son accord au moins implicite, ou encore celles qui sont imposées par la nature et la quantité du travail demandé, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass Soc., 8 juin 2016, n° 15-16.423, Cass soc., 19 avril 2000 n° 98-41.071, Cass soc. 6 avril 2011 n° 10-14.493 ; Cass soc., 8 septembre 2021, n° 19-22.530, Cass soc., 13 octobre 2021 n° 20-18.138).
(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)(4) Le dernier alinéa de l'article A.5.2 de l'annexe A est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-61 du code du travail, selon lesquelles le niveau de rémunération des salariés en forfait jour doit être en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées.
(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-7 du code du travail.
(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)