Accord du 15 septembre 2023 relatif aux conditions d'emploi et de rémunération des réalisateurs audiovisuels

En vigueur depuis le 01/11/2023En vigueur depuis le 01 novembre 2023

Article

En vigueur

Annexe A
Réalisateurs de fictions audiovisuelles

Article A.1
Champ d'application

La présente annexe A a pour champ d'application les réalisateurs de fictions audiovisuelles relevant de la convention collective de la production audiovisuelle.

Pour l'engagement de ces réalisateurs, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi, dont l'objet est la réalisation d'une œuvre ou d'une série d'œuvres de fictions audiovisuelles.

Article A.2
Structure de la rémunération du réalisateur

Comme il est rappelé en préambule de l'accord auquel la présente est annexée, la rémunération totale perçue par le réalisateur d'une œuvre audiovisuelle comporte une part en droits d'auteurs rémunérant la cession des droits d'exploitation de l'œuvre (versée sous forme de primes d'inédit et/ ou de minima garantis pour la rémunération versée forfaitairement en amont) et une part en salaire rémunérant l'exécution matérielle de la conception artistique de l'œuvre.

L'accord interprofessionnel entre réalisateurs et producteurs de fictions audiovisuelles du … définit des enveloppes minimales de réalisation (EMR) par format couvrant l'ensemble des rémunérations brutes versées au titre de la réalisation de certaines œuvres dont le champ d'application est strictement défini à l'article 1er dudit accord interprofessionnel.

Cet accord interprofessionnel n'a pas pour objet et ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions de la présente annexe.

Les parties soulignent qu'il existe un lien économique entre l'accord interprofessionnel précité et la présente annexe. Aussi, la modification substantielle des conditions de l'un ou de l'autre, ou encore la dénonciation de l'un ou de l'autre, entraînerait dans les trois mois la réunion de toutes les parties signataires des deux accords, en vue d'étudier les corrections à apporter, le cas échéant, à l'un ou l'autre des accords dans le but de maintenir des garanties globales équivalentes aux réalisatrices et aux réalisateurs de fiction.

Article A.3
Fixation du salaire brut minimum garanti du réalisateur

En sa qualité d'artiste du spectacle, chaque jour de travail du réalisateur pourra être rémunéré sous forme de cachet.

Les salaires bruts minima garantis sont fixés :
– par jour (défini comme « salaire minimum journalier »), dès lors que l'engagement porte sur une période inférieure à cinq jours dans la même semaine calendaire ;
– par semaine (défini comme « salaire minimum hebdomadaire »), dès lors que l'engagement porte sur une période au moins égale à cinq jours dans la même semaine calendaire ;
– par mois (défini comme « salaire minimum mensuel »), dès lors que l'engagement a une durée égale ou supérieure à 13 semaines de travail effectif réparties sur quatre mois consécutifs.

Les montants des salaires minima mensuels ont essentiellement vocation à s'appliquer aux fictions web/ numériques.

Dans le cas d'un engagement ponctuel, distinct du CDDU initial conclu pour la réalisation de l'œuvre, pour les périodes de préparation et de postproduction exclusivement et pour un engagement ne dépassant pas une demi-journée de travail (soit 4,5 heures), l'employeur pourra rémunérer le réalisateur à raison de la moitié du salaire minimum journalier.

Article A.4 (1)
Montant du salaire brut minimum garanti du réalisateur

Les partenaires sociaux ont souhaité tenir compte de l'a Niveau 2 – Échelon 1 ccroissement de précarité résultant de la courte durée des contrats de travail dans la définition des salaires minima conventionnels. Ainsi, par dérogation aux modalités de calcul de la rémunération figurant à l'article IV. 2.1, le taux horaire des réalisateurs est majoré selon que le contrat est conclu au mois, à la semaine ou à la journée. Plus le contrat de travail est court, plus le taux horaire augmente.

Par dérogation à l'alinéa 2 de l'article VI. 6.2.1 de la convention collective, la présente annexe A autorise le recours aux conventions d'heures supplémentaires pour les CDDU sans condition de durée minimale.

Ainsi, le montant du salaire brut minimum garanti du réalisateur d'une œuvre de fiction audiovisuelle engagé en CDDU est déterminé selon le barème suivant, lequel inclut l'ensemble des majorations dues au titre des heures supplémentaires (2) :
– salaire minimum mensuel (pour 45 heures de travail par semaine) : 5 250,04 € ;
– salaire minimum hebdomadaire (pour 45 heures de travail hebdomadaire) : 1 500,96 € ;
– salaire minimum journalier (pour 9 heures de travail journalier) : 300,07 €.

En cas de dépassement des durées de travail journalière ou hebdomadaire mentionnées ci-dessus, selon la durée du contrat, des majorations seront appliquées. (2)

Tout travail effectué au-delà de ces durées de travail devra être évoqué et déterminé en amont avec la production et faire l'objet d'un accord préalable de l'employeur. (3)

Article A.5
Durée du travail du réalisateur

Article A.5.1
Cadre autonome

Il est rappelé que le réalisateur de fiction audiovisuelle est un cadre dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées, compte tenu de la nature de sa mission, de sa qualité de dirigeant des équipes techniques et artistiques, de l'organisation du travail spécifique à chaque production, de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées.

Outre les dispositions permettant la conclusion d'une convention d'heures supplémentaires prévues à l'article A. 4, les signataires rappellent que les employeurs ont également la possibilité d'organiser le temps de travail du réalisateur selon deux modalités alternatives :
– la convention de forfait en jours dont les principes figurent à l'article VI. 7.2 de la convention collective ;
– la convention de forfait en heures dont les principes figurent à l'article VI. 7.1 de la convention collective.

Article A.5.2
Convention de forfait en jours

Par dérogation aux articles VI. 7.2.1 et VI. 7.2.3 de la convention collective, la présente annexe A, autorise :
– le recours aux conventions individuelles de forfait en jours pour les CDDU ayant une durée minimum d'un mois ;
le recours aux conventions individuelles de forfait en jours sans majoration des salaires minima garantis fixés par l'article A. 4 de la présente annexe A, lesquels tiennent compte des responsabilités et des sujétions confiées au réalisateur dans le cadre de sa fonction (4).

Article A.5.3
Convention de forfait en heures

Par dérogation à l'article VI. 7.1.1 de la convention collective, la présente annexe A autorise le recours aux conventions de forfait en heures pour les CDDU ayant une durée minimum d'un mois.

(1) L'article A. 4 de l'annexe A est étendu sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 du code du travail.
(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)

(2) Les alinéas 3 à 7 de l'article A. 4 de l'annexe A sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-28 du code du travail qui prévoit que toute heure supplémentaire ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent et de l'article L. 3121-36 du code du travail qui prévoit que sauf accord prévoyant un taux de majoration d'au moins 10 %, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donne lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et de 50 % au-delà.
(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)

(3) Le dernier alinéa de l'article A. 4 de l'annexe A est étendu sous réserve que les heures supplémentaires ne soient pas uniquement les heures explicitement demandées par l'employeur ou ayant fait l'objet de son accord préalable, mais également celles effectuées avec son accord au moins implicite, ou encore celles qui sont imposées par la nature et la quantité du travail demandé, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass Soc., 8 juin 2016, n° 15-16.423, Cass soc., 19 avril 2000 n° 98-41.071, Cass soc. 6 avril 2011 n° 10-14.493 ; Cass soc., 8 septembre 2021, n° 19-22.530, Cass soc., 13 octobre 2021 n° 20-18.138).
(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)

(4) Le dernier alinéa de l'article A.5.2 de l'annexe A est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-61 du code du travail, selon lesquelles le niveau de rémunération des salariés en forfait jour doit être en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées.
(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)