Article 3 (1)
Le réalisateur d'un programme audiovisuel est lié à l'employeur par un contrat de travail.
Lorsque le réalisateur est engagé en contrat à durée indéterminée (CDI), les dispositions de l'article V. 1 de la convention collective de la production audiovisuelle s'appliquent.
Les réalisateurs sont le plus couramment engagés par contrat à durée déterminée d'usage (CDDU).
Le CDDU doit être impérativement conclu et signé par les parties avant le début de son exécution et au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Les conditions de ce contrat sont celles prévues par le présent accord, partie intégrante de la convention collective de la production audiovisuelle. Les conditions particulières du contrat sont définies de gré à gré.
À défaut d'écrit et/ ou de la mention du motif du contrat, le contrat est présumé conclu à durée indéterminée.
Le CDDU doit obligatoirement mentionner :
– le ou les titre(s) provisoire(s) ou définitif(s) du ou des programme(s) audiovisuel(s) et/ ou le(s) numéro(s) du ou des épisode(s) d'une série à titre générique s'il(s) n'a (n'ont) pas de titre particulier, pour lequel (lesquels) le réalisateur est engagé ;
– la ou les durée(s) prévisionnelle(s) du programme (des programmes) audiovisuel(s) ;
– le genre ;
– toutes particularités techniques de ce ou de ces programmes (notamment le format de l'image et les supports de réalisation lorsqu'ils sont connus) ;
– la première destination de ce ou de ces programmes lorsqu'elle est connue par les parties lors de la conclusion du contrat de travail ;
– le cas échéant, l'annexe au présent accord applicable au contrat du réalisateur,
ainsi que les mentions obligatoires figurant à l'article V. 2.2 de la convention collective.
Au-delà des mentions contractuelles obligatoires, l'employeur communique au réalisateur toute information utile à l'exécution de sa mission.
Conformément à l'article L. 1242-7 4° du code du travail, le CDDU du réalisateur peut être conclu à terme précis ou à terme imprécis.
Lorsqu'il est conclu à terme précis, le CDDU prévoit les dates de début et de fin de l'engagement. Ces dates peuvent être modifiées d'un commun accord par avenant(s).
Tout dépassement de la date de terme fixée initialement dans le contrat de travail doit faire l'objet d'un avenant au contrat dans les mêmes conditions que le contrat de travail initial.
Lorsqu'il est conclu à terme imprécis et que le CDDU prend fin à la réalisation de son objet, il comporte la durée minimale d'engagement. Ce contrat mentionne la date d'embauche et une date de fin de contrat à titre indicatif.
Tout avenant à ce contrat ne peut se faire que dans les mêmes conditions que le contrat de travail initial.
Les parties déterminent d'un commun accord dans le CDDU le nombre de jours de travail relatifs aux différentes phases au cours desquelles le réalisateur intervient (préparation, tournage, montage, mixage, finitions) et les dates des jours de travail lorsqu'elles sont connues par les parties lors de la conclusion du contrat. À défaut, ces dates sont précisées par avenant(s) dès qu'elles sont connues des parties.
Le paiement du salaire du réalisateur ne peut être subordonné à l'acceptation du programme audiovisuel par un tiers.
Le travail du dimanche, le travail de nuit, les jours fériés chômés ou travaillés, les congés exceptionnels, les transports et défraiements, la maladie, la prévoyance et la formation professionnelle sont traités conformément aux dispositions de la convention collective à laquelle le présent texte est annexé.
La nécessité d'effectuer tout travail le dimanche, de nuit, ou pendant un jour férié, notamment pour des contraintes de tournage ou des nécessités artistiques, devra être déterminé en amont avec la production et fera l'objet d'un accord préalable de l'employeur.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail qui énumèrent les mentions obligatoires de droit commun pour les CDD.
(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)