Accord national du 21 février 2008 relatif au régime de retraite supplémentaire

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 18 décembre 2023 à l'accord national du 21 février 2008 relatif au régime de retraite supplémentaire

Extension

Etendu par arrêté du 11 juillet 2024 JORF 17 juillet 2024

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 décembre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UFE ; UNEMIG,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; FCE CFDT ; FNEM FO,

Numéro du BO

2024-1

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    • Article

      En vigueur

      Un accord de branche (ci-après désigné « l'accord ») a été signé le 21 février 2008 afin de mettre en place un régime de retraite supplémentaire au sein de la branche des industries électriques et gazières (ci-après dénommées « IEG »).

      À la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, portant réforme des retraites, les salariés statutaires des IEG embauchés à compter du 1er septembre 2023 relèvent du régime général de la sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse.

      En conséquence, le présent avenant révise l'accord afin de permettre son application à ces derniers.

      Les parties se sont réunies afin d'adapter la rédaction de l'accord et supprimer la référence à l'assiette des cotisations et des prestations du régime spécial vieillesse des IEG.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet de l'avenant

    Les partenaires sociaux, représentants des salariés et représentants des employeurs, conviennent de la nécessité de modifier certaines dispositions de l'accord (arts. 3 et 4), afin de garantir le bénéfice de l'accord retraite supplémentaire aux salariés embauchés à compter du 1er septembre 2023.

    Les autres stipulations de l'accord demeurent inchangées.

    Le texte de l'accord ainsi modifié est repris dans son intégralité à l'annexe 1 du présent avenant.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 3 « Modalités de mise en place et calendrier »

    Après le premier alinéa de l'article 3 de l'accord est inséré l'alinéa suivant :

    « En outre, elles conviennent d'engager au sein de chacune des entreprises et organismes de la branche des IEG une négociation afin d'adapter ou de mettre en place un régime de retraite supplémentaire bénéficiant aux salariés statutaires embauchés à compter du 1er septembre 2023. »

    Les autres stipulations de l'article demeurent inchangées.

  • Article 3

    En vigueur

    Modification de l'article 4 « Contribution au financement d'un régime de retraite supplémentaire »

    L'alinéa 1er de l'article 4 de l'accord est remplacé par ce qui suit :

    « Aux fins de financer un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies et adhésion obligatoire, les employeurs de la branche des industries électriques et gazières s'engagent a minima, chacun dans leur entreprise, à consacrer annuellement une contribution globale correspondant à 1 % des rémunérations principales annuelles y compris gratification de fin d'année (hors rémunérations complémentaires), versées par les entreprises à leurs agents. Par rémunérations principales, il doit être entendu l'ensemble des rémunérations comprises dans l'assiette des cotisations au titre des risques invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles actuellement définie par l'article 2, I du décret n° 2005-278 du 24 mars 2005.

    Il s'agit d'un taux minimal et d'une assiette minimale. »

    Les autres stipulations de l'article demeurent inchangées.

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions finales
  • Article 4.1

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent avenant s'applique en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'ensemble des entreprises ou organismes dont tout ou partie du personnel relève du statut national du personnel des IEG.

    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises ou organismes de la branche des IEG y compris les entreprises de moins de 50 salariés sans qu'il soit nécessaire de prévoir de stipulations spécifiques les concernant.

  • Article 4.2

    En vigueur

    Entrée en vigueur et durée


    Le présent avenant entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 4.3

    En vigueur

    Notification, dépôt et publicité

    À l'issue de la procédure de signature, et conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant sera notifié aux fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des IEG.

    À l'issue d'un délai de quinze jours suivant cette notification, le présent avenant fera l'objet, à l'initiative des groupements d'employeurs des IEG, des formalités de publicité et de dépôt conformément aux dispositions du code du travail.

  • Article 4.4

    En vigueur

    Révision et dénonciation


    Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions et formes prévues par le code du travail.

  • Article 4.5

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant postérieurement à son dépôt, aux ministères concernés dans les conditions prévues par le code de l'énergie.

    • Article

      En vigueur

      Annexe n° 1 Accord national de branche relatif au régime de retraite supplémentaire dans les industries électriques et gazières tel que modifié par l'avenant n° 1 à cet accord (version consolidée)

      Article 1er
      Objet de l'accord

      Dans le cadre de la réforme du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières, les groupements d'employeurs et les fédérations syndicales de la branche professionnelle des industries électriques et gazières conviennent de la mise en place d'un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies afin d'améliorer le montant de la retraite versée aux agents (1) statutaires.

      Le présent accord, conclu conformément aux dispositions de l'article L. 713-1 du code du travail, a pour objet :
      – de définir les principes communs relatifs à la mise en place d'un régime de retraite à cotisations définies à adhésion obligatoire pour les agents en activité des entreprises des industries électriques et gazières, conformément aux dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale ;
      – de déterminer le niveau de financement de cette couverture par les employeurs de la branche ;
      – de fixer le calendrier de négociation des accords d'entreprise et de mise en place de la couverture.

      (1) Dans le corps du texte, le terme « agent » renvoie directement à la notion d'agent statutaire.

      Article 2
      Champ d'application

      Le champ d'application professionnel du présent accord est identique à celui défini pour le statut national du personnel des industries électriques et gazières par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 et l'article 1er dudit statut.

      Le présent accord s'applique aux agents statutaires rémunérés en France métropolitaine ainsi que dans les départements et territoires d'outre-mer.

      Article 3
      Modalités de mise en place et calendrier

      Les parties conviennent qu'une négociation collective s'engagera au sein de chacune des entreprises de la branche des industries électriques et gazières afin de parvenir à la mise en place d'un régime de retraite supplémentaire bénéficiant aux agents à compter du 1er janvier 2009 au plus tard.

      En outre, elles conviennent d'engager au sein de chacune des entreprises et organismes de la branche des IEG une négociation afin d'adapter ou de mettre en place un régime de retraite supplémentaire bénéficiant aux salariés statutaires embauchés à compter du 1er septembre 2023.

      Pour les entreprises qui ne sont pas en situation d'engager une telle négociation collective, les autres voies légales de mise en œuvre du présent accord seront utilisées.

      Article 4
      Contribution au financement d'un régime de retraite supplémentaire

      Aux fins de financer un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies et adhésion obligatoire, les employeurs de la branche des industries électriques et gazières s'engagent a minima, chacun dans leur entreprise, à consacrer annuellement une contribution globale correspondant à 1 % des rémunérations principales annuelles y compris gratification de fin d'année (hors rémunérations complémentaires), versées par les entreprises à leurs agents. Par rémunérations principales, il doit être entendu l'ensemble des rémunérations comprises dans l'assiette des cotisations au titre des risques invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles actuellement définie par l'article 2, I du décret n° 2005-278 du 24 mars 2005.

      Il s'agit d'un taux minimal et d'une assiette minimale.

      Il appartient notamment à la négociation collective qui s'engagera au sein de chacune des entreprises de :
      – déterminer la contribution globale patronale et sa répartition ;
      – décider de compléter la cotisation versée par l'employeur par une cotisation salariale ;
      – décider de la prise en charge partielle ou totale par l'employeur des frais sur cotisations obligatoires à ce régime.

      Article 5
      Durée de l'accord

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

      Article 6
      Suivi de l'accord

      Un bilan de la mise en place dans les entreprises de l'accord collectif de branche sera réalisé en 2009. À l'issue de ce bilan présenté en commission paritaire de branche, les signataires conviendront des modalités du suivi ultérieur du présent accord.

      À cette occasion un point sera notamment fait sur les défauts d'accord dus à l'impossibilité découlant de la forme juridique de certaines entreprises de la branche à mettre en place un tel régime. À cet égard les parties mèneront une réflexion pour rechercher une solution.

      Article 7
      Révision et dénonciation

      Les parties signataires ont la faculté de réviser le présent accord, selon les dispositions prévues aux articles L. 132-2-2 et L. 132-7 du code du travail.

      Le présent accord pourra être dénoncé par tout ou partie de ses signataires dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.

      Article 8
      Notification, dépôt et entrée en vigueur

      À l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord.

      À l'expiration d'un délai de quinze jours suivant cette notification, le présent accord fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs, des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L. 132-10 et L. 135-7 du code du travail.

      Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services compétents.

      Article 9
      Extension de l'accord

      Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord dans les conditions prévues par la loi.