Article 3
L'alinéa 1er de l'article 4 de l'accord est remplacé par ce qui suit :
« Aux fins de financer un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies et adhésion obligatoire, les employeurs de la branche des industries électriques et gazières s'engagent a minima, chacun dans leur entreprise, à consacrer annuellement une contribution globale correspondant à 1 % des rémunérations principales annuelles y compris gratification de fin d'année (hors rémunérations complémentaires), versées par les entreprises à leurs agents. Par rémunérations principales, il doit être entendu l'ensemble des rémunérations comprises dans l'assiette des cotisations au titre des risques invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles actuellement définie par l'article 2, I du décret n° 2005-278 du 24 mars 2005.
Il s'agit d'un taux minimal et d'une assiette minimale. »
Les autres stipulations de l'article demeurent inchangées.