Article
Annexe n° 1 Accord national de branche relatif au régime de retraite supplémentaire dans les industries électriques et gazières tel que modifié par l'avenant n° 1 à cet accord (version consolidée)
Article 1er
Objet de l'accord
Dans le cadre de la réforme du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières, les groupements d'employeurs et les fédérations syndicales de la branche professionnelle des industries électriques et gazières conviennent de la mise en place d'un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies afin d'améliorer le montant de la retraite versée aux agents (1) statutaires.
Le présent accord, conclu conformément aux dispositions de l'article L. 713-1 du code du travail, a pour objet :
– de définir les principes communs relatifs à la mise en place d'un régime de retraite à cotisations définies à adhésion obligatoire pour les agents en activité des entreprises des industries électriques et gazières, conformément aux dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale ;
– de déterminer le niveau de financement de cette couverture par les employeurs de la branche ;
– de fixer le calendrier de négociation des accords d'entreprise et de mise en place de la couverture.
(1) Dans le corps du texte, le terme « agent » renvoie directement à la notion d'agent statutaire.
Article 2
Champ d'application
Le champ d'application professionnel du présent accord est identique à celui défini pour le statut national du personnel des industries électriques et gazières par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 et l'article 1er dudit statut.
Le présent accord s'applique aux agents statutaires rémunérés en France métropolitaine ainsi que dans les départements et territoires d'outre-mer.
Article 3
Modalités de mise en place et calendrier
Les parties conviennent qu'une négociation collective s'engagera au sein de chacune des entreprises de la branche des industries électriques et gazières afin de parvenir à la mise en place d'un régime de retraite supplémentaire bénéficiant aux agents à compter du 1er janvier 2009 au plus tard.
En outre, elles conviennent d'engager au sein de chacune des entreprises et organismes de la branche des IEG une négociation afin d'adapter ou de mettre en place un régime de retraite supplémentaire bénéficiant aux salariés statutaires embauchés à compter du 1er septembre 2023.
Pour les entreprises qui ne sont pas en situation d'engager une telle négociation collective, les autres voies légales de mise en œuvre du présent accord seront utilisées.
Article 4
Contribution au financement d'un régime de retraite supplémentaire
Aux fins de financer un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies et adhésion obligatoire, les employeurs de la branche des industries électriques et gazières s'engagent a minima, chacun dans leur entreprise, à consacrer annuellement une contribution globale correspondant à 1 % des rémunérations principales annuelles y compris gratification de fin d'année (hors rémunérations complémentaires), versées par les entreprises à leurs agents. Par rémunérations principales, il doit être entendu l'ensemble des rémunérations comprises dans l'assiette des cotisations au titre des risques invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles actuellement définie par l'article 2, I du décret n° 2005-278 du 24 mars 2005.
Il s'agit d'un taux minimal et d'une assiette minimale.
Il appartient notamment à la négociation collective qui s'engagera au sein de chacune des entreprises de :
– déterminer la contribution globale patronale et sa répartition ;
– décider de compléter la cotisation versée par l'employeur par une cotisation salariale ;
– décider de la prise en charge partielle ou totale par l'employeur des frais sur cotisations obligatoires à ce régime.
Article 5
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6
Suivi de l'accord
Un bilan de la mise en place dans les entreprises de l'accord collectif de branche sera réalisé en 2009. À l'issue de ce bilan présenté en commission paritaire de branche, les signataires conviendront des modalités du suivi ultérieur du présent accord.
À cette occasion un point sera notamment fait sur les défauts d'accord dus à l'impossibilité découlant de la forme juridique de certaines entreprises de la branche à mettre en place un tel régime. À cet égard les parties mèneront une réflexion pour rechercher une solution.
Article 7
Révision et dénonciation
Les parties signataires ont la faculté de réviser le présent accord, selon les dispositions prévues aux articles L. 132-2-2 et L. 132-7 du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par tout ou partie de ses signataires dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.
Article 8
Notification, dépôt et entrée en vigueur
À l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord.
À l'expiration d'un délai de quinze jours suivant cette notification, le présent accord fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs, des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L. 132-10 et L. 135-7 du code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services compétents.
Article 9
Extension de l'accord
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord dans les conditions prévues par la loi.