Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 32 du 10 novembre 2022 relatif aux revalorisations salariales

Extension

Etendu par arrêté du 8 février 2023 JORF 21 février 2023

IDCC

  • 2264

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 novembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FHP,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA ; FSS CFDT,

Numéro du BO

2023-1

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002

    • Article

      En vigueur

      Dans un contexte d'inflation, les parties au présent accord ont souhaité définir une mesure salariale particulière destinée à préserver le pouvoir d'achat des salariés.

      Le présent avenant constitue, en conséquence, une mesure d'augmentation générale des rémunérations minimales conventionnelles.

      En application des dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, selon lesquelles, tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes, les partenaires sociaux rappellent que les entreprises doivent garantir l'absence de disparités illégitimes de rémunération, c'est-à-dire non fondées sur des éléments clairs et objectifs (diplômes, expérience professionnelle, poste, niveau de responsabilité, tâches confiées, résultats…) entre les femmes et les hommes placés dans des situations équivalentes.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Les dispositions du présent avenant concernent les établissements privés de diagnostic et de soins (avec ou sans hébergement) de quelque nature que ce soit, à caractère commercial, sur l'ensemble du territoire national comprenant les départements, régions et collectivités d'outre-mer, à l'exception des établissements d'hébergement pour personnes âgées.

    Sont visées par cet avenant, les activités économiques enregistrées sous les rubriques :
    – 86-10 : services hospitaliers ;
    – 86-10 Z : activités hospitalières ;
    – 87-10 B : hébergements médicalisés pour enfants handicapés ;
    – 87-10 C : hébergements médicalisés pour adultes handicapés et autres hébergements médicalisés ;
    – 88-10 B : accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés.

  • Article 2

    En vigueur

    Lien avec la négociation sur les classifications conventionnelles


    Les parties considèrent que le présent avenant constitue une première étape de la négociation en cours sur les classifications conventionnelles, considérant par ailleurs qu'un texte d'accord complet relatif à cette négociation, sera proposé au plus tard pour le 31 janvier 2023. À l'effet de parvenir à cet objectif auquel les partenaires sociaux sont particulièrement attachés, seront organisés jusqu'au 15 décembre 2022, des réunions de groupes de travail paritaires restreints, qui se tiendront tous les 10 jours.

  • Article 3

    En vigueur

    Rémunérations mensuelles et annuelles englobant la rémunération annuelle garantie pour les coefficients 176 à 242 inclus


    Pour les coefficients 176 à 242 inclus, les montants forfaitaires des rémunérations minimales garanties mensuelles et annuelles, englobant la rémunération annuelle garantie, figurent en annexe au présent avenant.

  • Article 4

    En vigueur

    Valeur du point


    La valeur du point, en application de l'article 73 de la convention collective, est portée à 7,26 €, à partir du coefficient 243 inclus et pour les coefficients suivants, à compter de la date d'effet du présent avenant figurant à l'article 9.

  • Article 5

    En vigueur

    Rémunération annuelle garantie pour les coefficients 243 inclus et suivants

    En application de l'article 74, la rémunération annuelle garantie correspond, pour les coefficients 243 inclus et suivants à 5,7 % du montant des salaires mensuels conventionnels :
    – calculés sur une valeur du point de 7,05 € pour la période courant jusqu'à la date d'effet du présent avenant ;
    – calculés sur une valeur du point à 7,26 € pour la période courant à compter de la date d'effet du présent avenant.

  • Article 6

    En vigueur

    Garantie d'augmentation salariale

    Il est créé une garantie d'augmentation salariale, destinée à s'ajouter aux salaires réels des salariés, dès lors que l'application des mesures prévues aux article 3, 4 et 5 ne donne pas lieu à des augmentations de salaire d'un montant minimal à ceux prévus à l'article 6.1.

    Ces mesures ne s'appliquent pas aux salariés des entreprises qui ont bénéficié d'augmentations collectives de salaire, appliquées au cours de l'année 2022 et prévues par un accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement signé en 2022 ou d'une DUE prise en 2022, ou d'une augmentation individuelle dès lors que leurs montants sont au moins égaux à ceux prévus à l'article 6.1. En cas de bénéfice d'une augmentation collective ou individuel d'un montant inférieur à ceux prévus à l'article 6.1 ci-dessous, le différentiel sera versé au salarié.

    6.1. Montant

    Le montant est défini selon la formule suivante : coefficient au sens de la convention collective au 1er juillet 2022, de l'emploi concerné × (7,26-7,05) (au prorata des heures pour un salarié à temps partiel).

    Les montants correspondants à la garantie d'augmentation salariale sont définis en annexe 2.

    La garantie d'augmentation de rémunération peut être appréciée de manière mensuelle, ou au plus tard en fin d'année, selon des modalités définies par chaque entreprise.

    Les montants ci-dessus sont calculés pro rata temporis pour les salariés à temps partiel.

    6.2. Modalités d'application

    La garantie d'augmentation salariale s'ajoute aux rémunérations réelles des bénéficiaires. Les mesures de revalorisation salariale prévues par les articles 3, 4, 5 et 6 du présent avenant s'appliquent rétroactivement au 1er juillet 2022 pour les salariés présents dans les effectifs de l'entreprise à la date de signature du présent avenant, et à partir de leur date d'embauche pour les salariés recrutés après la date de signature du présent avenant.

    Les versements de ces revalorisations aux salariés sont toutefois conditionnés à leur financement par les pouvoirs publics et ne pourront donc intervenir qu'une fois ces financements attribués aux établissements concernés. Ils sont ensuite également conditionnés à la pérennisation de ces financements – dont le financement en année pleine par les pouvoirs publics de la mesure mise en œuvre à compter du 1er juillet 2022.

    La garantie d'augmentation de rémunération n'est pas due si l'augmentation issue de l'application de la nouvelle valeur du point prévue à l'article 4 ou issue de l'application des nouvelles rémunérations forfaitaires prévues à l'annexe 1 au présent avenant, est d'un montant équivalent à celui de la garantie d'augmentation de rémunération, prévue à l'annexe 2 au présent accord. Si le montant est différent seul le différentiel est dû.

    Par exception au principe posé à l'article 4 du protocole de transposition prévu dans l'annexe 1 à la convention collective, les revalorisations prévues par le présent avant ne diminueront pas le montant de l'indemnité différentielle d'emploi conventionnelle prévue au dit protocole.

  • Article 7

    En vigueur

    Dispositions applicables aux entreprises de moins de 50 salariés


    Les dispositions du présent avenant s'appliqueront à l'ensemble des entreprises quel que soit leur effectif.

  • Article 9

    En vigueur

    Date d'effet


    Le présent avenant s'appliquera à compter du 1er juillet 2022 pour les adhérents à la fédération de l'hospitalisation privée, et à compter du premier jour du mois suivant l'arrêté d'extension pour les autres établissements couverts par le champ du présent accord.

  • Article 10

    En vigueur

    Extension. Dépôt

    L'extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente.

    Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, auprès de la DGT, une version signée du présent avenant sur support papier et une version sur support électronique. Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1
      Grille salariale des coefficients 176 à 242 inclus englobant la rémunération annuelle garantie

      À compter de la date d'effet du présent avenant, la rémunération brute des salariés ayant un coefficient conventionnel compris entre 176 et 242 inclus, est fixée selon le tableau suivant :
      – la rémunération mensuelle brute totale pour ces coefficients, à la date d'effet du présent avenant, s'établit en conséquence conformément au tableau ci-après dans la colonne intitulée : « Mensuel » ;
      – la rémunération annuelle brute totale englobant la rémunération annuelle garantie pour ces coefficients, à la date d'effet du présent avenant, s'établit en conséquence conformément au tableau ci-après dans la colonne intitulée : « Annuel ».

      (En euros.)

      CoefficientsMensuelAnnuel
      1761 729,3620 752,32
      1781 729,8620 758,32
      1801 730,3620 764,32
      1811 730,8620 770,32
      1821 731,3620 776,32
      1831 731,8620 782,32
      1841 732,3620 788,32
      1851 732,8620 794,32
      1861 733,3620 800,32
      1871 733,8620 806,32
      1881 734,3620 812,32
      1891 734,8620 818,32
      1901 735,3620 824,32
      1911 735,8620 830,32
      1921 736,3620 836,32
      1931 736,8620 842,32
      1941 737,3620 848,32
      1951 737,8620 854,32
      1961 738,3620 860,32
      1971 738,8620 866,32
      1981 739,3620 872,32
      1991 739,8620 878,32
      2001 740,3620 884,32
      2011 740,8620 890,32
      2021 741,3620 896,32
      2031 741,8620 902,32
      2041 742,3620 908,32
      2051 742,8620 914,32
      2061 743,3620 920,32
      2071 743,8620 926,32
      2081 744,3620 932,32
      2091 744,8620 938,32
      2101 745,3620 944,32
      2111 745,8620 950,32
      2121 746,3620 956,32
      2131 746,8620 962,32
      2141 747,3620 968,32
      2151 747,8620 974,32
      2161 748,3620 980,32
      2171 748,8620 986,32
      2181 749,3620 992,32
      2191 749,8620 998,32
      2201 750,3621 004,32
      2211 750,8621 010,32
      2221 751,3621 016,32
      2231 751,8621 022,32
      2241 752,3621 028,32
      2251 752,8621 034,32
      2261 753,3621 040,32
      2271 753,8621 046,32
      2281 754,3621 052,32
      2291 754,8621 058,32
      2301 755,3621 064,32
      2311 755,8621 070,32
      2321 756,3621 076,32
      2331 756,8621 082,32
      2341 757,3621 088,32
      2351 757,8621 094,32
      2361 758,3621 103,64
      2371 758,8621 193,06
      2381 759,3621 282,48
      2391 759,8621 371,91
      2401 760,3621 461,33
      2411 760,8621 550,75
      2421 761,3621 640,17

    • Article

      En vigueur

      Annexe 2
      Montant des garanties d'augmentation de salaire au 1er juillet 2022

      Pour tous les coefficients conventionnels, et notamment ceux qui n'apparaissent pas dans le tableau de synthèse ci-après, le montant de la garantie est calculé conformément à la formule prévue à l'article 6.1, à savoir : « coefficient au sens de la convention collective au 1er juillet 2022 de l'emploi concerné × (7,26 – 7,05) (au prorata des heures pour un salarié à temps partiel) ».

      (En euros.)

      CoefficientGarantie 0,21 × coef.
      17636,96
      17837,38
      18037,80
      18138,01
      18238,22
      18338,43
      18438,64
      18538,85
      18639,06
      18739,27
      18839,48
      18939,69
      19039,90
      19140,11
      19240,32
      19340,53
      19440,74
      19540,95
      19641,16
      19741,37
      19841,58
      19941,79
      20042,00
      20142,21
      20242,42
      20342,63
      20442,84
      20543,05
      20643,26
      20743,47
      20843,68
      20943,89
      21044,10
      21144,31
      21244,52
      21344,73
      21444,94
      21545,15
      21645,36
      21745,57
      21845,78
      21945,99
      22046,20
      22146,41
      22246,62
      22346,83
      22447,04
      22547,25
      22647,46
      22747,67
      22847,88
      22948,09
      23048,30
      23148,51
      23248,72
      23348,93
      23449,14
      23549,35
      23649,56
      23749,77
      23849,98
      23950,19
      24050,40
      24150,61
      24250,82
      24351,03
      24451,24
      24551,45
      24651,66
      24751,87
      24852,08
      24952,29
      25052,50
      25152,71
      25252,92
      25353,13
      25453,34
      25553,55
      25653,76
      25753,97
      25854,18
      25954,39
      26054,60
      26154,81
      26255,02
      26355,23
      26455,44
      26555,65
      26655,86
      26756,07
      26856,28
      26956,49
      27056,70
      27156,91
      27257,12
      27357,33
      27457,54
      27557,75
      27657,96
      27758,17
      27858,38
      27958,59
      28058,80
      28159,01
      28259,22
      28359,43
      28459,64
      28559,85
      28660,06
      28760,27
      28860,48
      28960,69
      29060,90
      29161,11
      29261,32
      29361,53
      29461,74
      29561,95
      29662,16
      29762,37
      29862,58
      29962,79
      30063,00
      30163,21
      30263,42
      30363,63
      30463,84
      30564,05
      30664,26
      30764,47
      30864,68
      30964,89
      31065,10
      31165,31
      31265,52
      31365,73
      31465,94
      31566,15
      31666,36
      31766,57
      31866,78
      31966,99
      32067,20
      32167,41
      32267,62
      32367,83
      32468,04
      32568,25
      32668,46
      32768,67
      32868,88
      32969,09
      33069,30
      33169,51
      33269,72
      33369,93
      33470,14
      33570,35
      33670,56
      33770,77
      33870,98
      33971,19
      34071,40
      34171,61
      34271,82
      34372,03
      34472,24
      34572,45
      34672,66
      34772,87
      34873,08
      34973,29
      35073,50
      35173,71
      35273,92
      35374,13
      35474,34
      35574,55
      35674,76
      35774,97
      35875,18
      35975,39
      36075,60
      36175,81
      36276,02
      36376,23
      36476,44
      36576,65
      36676,86
      36777,07
      36877,28
      36977,49
      37077,70
      37177,91
      37278,12
      37378,33
      37478,54
      37578,75
      37678,96
      37779,17
      37879,38
      37979,59
      38079,80
      38180,01
      38280,22
      38380,43
      38480,64
      38580,85
      38681,06
      38781,27
      38881,48
      38981,69
      39081,90
      39182,11
      39282,32
      39382,53
      39482,74
      39582,95
      39683,16
      39783,37
      39883,58
      39983,79
      40084,00
      40184,21
      40284,42
      40384,63
      40484,84
      40585,05
      40685,26
      40785,47
      40885,68
      40985,89
      41086,10
      41186,31
      41286,52
      41386,73
      41486,94
      41587,15
      41687,36
      41787,57
      41887,78
      41987,99
      42088,20
      42188,41
      42288,62
      42388,83
      42489,04
      42589,25
      42689,46
      42789,67
      42889,88
      42990,09
      43090,30
      43190,51
      43290,72
      43390,93
      43491,14
      43591,35
      43691,56
      43791,77
      43891,98
      43992,19
      44092,40
      44192,61
      44292,82
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      44693,66
      44793,87
      44894,08
      44994,29
      45094,50
      45194,71
      45294,92
      45395,13
      45495,34
      45595,55
      45695,76
      45795,97
      45896,18
      45996,39
      46096,60
      46196,81
      46297,02
      46397,23
      46497,44
      46597,65
      46697,86
      46798,07
      46898,28
      46998,49
      47098,70
      47198,91
      47299,12
      47399,33
      47499,54
      47599,75
      47699,96
      477100,17

(1) En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'avenant, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.  
(Arrêté du 8 février 2023 - art. 1)